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CA Paris, 19 mai 2026, RG 26/00095


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
6a0d4584cdc6046d4745333d

Texte de la décision

3,073 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP3Q

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2025

Date de saisine : 05 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : RG n°2025091784 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 1er Décembre 2025

Appelante :

S.A.S. VERTIGO, RCS de Paris sous le n°834398976, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 33212 A

Intimée :

S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE GAZ FRANCE, représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20260062

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 65, 1 page)

Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 17 décembre 2025, la société Vertigo a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société Total énergies électricité gaz France.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 mars 2026, la société Vertigo demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.

La société Total énergies électricité gaz France a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Vertigo ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Vertigo supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 19 Mai 2026

La greffière La conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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