CA Orleans, 19 mai 2026, RG 24/03048
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
Me Pierre-François DEREC
Me Fabien BOISGARD
Me Charlotte RABILIER
Me Valerie DESPLANQUES
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : - 26
N° RG 24/03048 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDC5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307558063731
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308461123449
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307618844416
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306239907936
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher, organisme défini aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son directeur général en exercice, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire
ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312439909413
SAS NOUVELLE CLINIQUE [Etablissement 1] ALLIANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265319517198872
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :08 Octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MARS 2026, ont été entendus Mme Nathalie LAUER, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé ua 05 mai 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 3 juin 2015, M. [H] a été opéré par le docteur [K] [A] au sein de la Clinique de [Etablissement 2], devenue aujourd'hui Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance, pour une méniscectomie interne partielle du genou droit.
En raison de la persistance des douleurs liées à la présence d'un kyste poplité, une nouvelle indication opératoire a été posée.
M. [H] a été opéré le 21 septembre 2015 afin de retirer le kyste.
À compter du 03 octobre 2015, les douleurs se sont amplifiées et M. [H] a été transporté par les pompiers aux urgences de la Clinique [Etablissement 1].
Après un examen réalisé par le docteur [P] [X], chirurgien orthopédiste de garde, le patient a été hospitalisé par le docteur [X] dans le service du docteur [A] dans la matinée du 03 octobre 2015.
M. [H] a été opéré le 5 octobre 2015 par le docteur [A] pour une reprise chirurgicale du kyste synovial, à l'occasion de laquelle le docteur [A] a mis en place une lame de drainage.
Le 06 octobre 2015, M. [H] a été transféré à l'hôpital [Etablissement 3] et a été opéré le jour même pour une arthrite septique.
Par acte du 6 juillet 2016, M. [O] [H] a fait assigner le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et la CPAM d'Indre et Loire devant M. le Président du Tribunat de Grande Instance de TOURS, aux fins d'organisation d'une mesure expertise.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Docteur [C] [U] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juin 2018.
Selon acte du 2 et du 3 novembre 2020, la CPAM De Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, a assigné le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et M. [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et de les voir condamner in solidum à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 234.470 euros au titre des prestations réglées à son assuré.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
Déclare M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [O] [H]
Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder,
M.[E] [L] [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.
Par télédéclaration du 8 octobre 204, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, il invite la cour à :
titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Déclaré M. [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M.
[O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur ;
- Dit que l'expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d'agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l'état de la victime avant l'accident, et ce par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d'incidence professionnelle (I.P) ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l'état actuel et l'évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A), 15) dire s'il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu'il recouvre, 16) indiquer d'une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.
Et statuant à nouveau :
Ecarter la responsabilité du docteur [X] en l'absence de toute faute de sa part à l'origine du dommage ;
Débouter la CPAM de Loir-et-Cher, le CHRU de [Localité 7] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre du docteur [X] ;
Condamner tout succombant à verser au docteur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Georges LAC'UILHE conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
- Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d'agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l'état de la victime avant l'accident, et ce par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d'incidence professionnelle (I.P) ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l'état actuel et l'évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A), 15) dire s'il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu'il recouvre, 16) indiquer d'une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Déclaré le docteur [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [H] ;
Et statuant à nouveau :
Juger que le docteur [X] est responsable à hauteur de 5% du dommage causé à M. [H] ;
Débouter la CPAM du Loir-et-Cher et le CHRU de [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du docteur [X].
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d'agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l'état de la victime avant l'accident, et ce par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d'incidence professionnelle (I.P) ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l'état actuel et l'évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A), 15) dire s'il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu'il recouvre, 16) indiquer d'une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Déclaré le docteur [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [H] ;
Et statuant à nouveau :
Juger que le docteur [X] est responsable à hauteur de 5% du dommage causé à M. [H] ;
Débouter la CPAM de sa demande de remboursement au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ;
Réduire les autres demandes de la CPAM à de plus justes proportions ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ;
Débouter le CHRU de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur [X].
titre très infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Déclaré M. [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M.
[O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur ;
- Dit que l'expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d'agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l'état de la victime avant l'accident, et ce par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d'incidence professionnelle (I.P) ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l'état actuel et l'évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A), 15) dire s'il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu'il recouvre, 16) indiquer d'une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a :
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelé à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.
Sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner une nouvelle mesure d'expertise au contradictoire de M. [H], du docteur [X], de la clinique de [Etablissement 1] Alliance, du docteur [A], du CHRU de [Localité 7] et de la CPAM de Loir-et-Cher ;
Rejeter l'ensemble des demandes du CHRU de [Localité 7] ;
Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu'il plaira ;
Dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accédit ;
Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
' - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties :
dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation ;
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
connaître l'état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
consigner les doléances de la partie demanderesse ;
procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire que, même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
' Avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le besoin en tierce personne temporaire ;
fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
' Après consolidation :
dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours ') ;
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
dire s'il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
dire s'il existe un préjudice sexuel ;
dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.''
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [W] [A] demande de :
Vu le jugement du 19 septembre 2024
Vu l'article L 1142-1 du Code de la santé publique
Vu l'article 246 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le rapport critique versé aux débats,
DECLARER mal fondés l'appel et les prétentions du Docteur [X] en ce que dirigés à l'encontre du docteur [W] [A], et l'en débouter,
DECLARER le Docteur [W] [A] recevable et bien fondé en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il :
« Déclare M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [O] [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder,
M. [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de :
convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O]
[H]
en tenir informés les conseils des parties,
se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur,
Dit que l'expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l'activité exercée,
fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d'agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l'état de la victime avant l'accident, et ce par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d'incidence professionnelle (I.P) ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d'assistance par tierce personne (A.T.P),
préciser si l'état actuel et l'évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A),
dire s'il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu'il recouvre,
indiquer d'une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.»
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER que le Docteur [W] [A] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
CONSTATER qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendus manquements allégués et le préjudice subi exclusivement imputable à l'infection nosocomiale antérieure aux soins du Docteur
[W] [A].
En conséquence :
ECARTER toute responsabilité du Docteur [A],
DÉBOUTER la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
DÉBOUTER M. [H] de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes.
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Docteur [W] [A].
À titre subsidiaire :
LIMITER à 10% le pourcentage de responsabilité du Docteur [W] [A]
DIRE n'y avoir lieu à prononcer la condamnation in solidum et rejeter toutes demandes de condamnation in solidum
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes.
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Docteur [W] [A].
DECIDER n'y avoir lieu à évocation.
À titre très subsidiaire :
DÉBOUTER M. [H] de ses demandes au titre :
Des frais d'expertises privé et non contradictoire
Des pertes de gains professionnels actuels
Du logement adapté
Du véhicule adapté
De l'assistance tierce personne permanente
Des pertes de gains professionnels futurs
De l'incidence professionnelle
Du déficit fonctionnel temporaire
Du préjudice esthétique temporaire
Du déficit fonctionnel permanent
Du préjudice d'agrément
Du préjudice sexuel
LIMITER les demandes suivantes :
Au titre de l'assistance tierce personne temporaire : à la somme de 692,92euros et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 1107,40 euros
Au titre des souffrances endurées, à la somme de 2000euros
Au titre du préjudice d'agrément, à la somme de 200euros
DÉBOUTER la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
En tout état de cause :
REJETER tout appel incident, ainsi que toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER tous succombants, in solidum en cas de pluralité, à payer au Docteur [A] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, la clinique [Etablissement 1] demande de :
Recevoir la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance en ses conclusions et la dire bien fondée ;
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance et les Docteurs [X] et [A] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [O] [H] ;
Limiter la part de responsabilité de la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance à hauteur de 20 % tel que retenue au sein du rapport d'expertise judiciaire ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une contre-expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [H]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] demande de :
Constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande dirigée contre le CHRU de [Localité 7], autre que la demande subsidiaire du Dr [X] tendant à la présence de cet établissement aux opérations d'expertise qui pourraient être ordonnées par la Cour.
Si la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par le Docteur [X] est ordonnée, donner acte au CHRU de [Localité 7] qu'il ne s'oppose pas à sa présence aux opérations d'expertise mais qu'il formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause.
En toute hypothèse, la Cour ne pouvant avoir à connaître d'aucune autre demande contre le CHRU de [Localité 7] que celle tendant à la présence de celui-ci aux opérations d'expertise le cas échéant ordonnées, rejeter toute autre demande
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