CA Lyon, 19 mai 2026, RG 24/06989
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06989 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BZ
S.A.S. [1]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 30 Juillet 2024
RG : 19/03645
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
AT : [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 mai 2019, M. [Y] (l'assuré, la victime), salarié de la société [1] (l'employeur, la société), a été victime d'un accident occasionnant, selon certificat médical initial établi le même jour, un 'traumatisme du genou gauche avec hyperalgie et incapacité fonctionnelle + épanchement articulaire avec possible atteinte ménisque et ligament, en attente de l'IRM'.
Après enquête menée du fait des réserves émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 31 juillet 2019.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, devant le silence gardé par celle-ci, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 3 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
- déboute la société de ses demandes,
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident qui serait survenu le 6 mai 2019 à M. [Y],
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle, la société soutient que la caisse, dans le cadre de son instruction, n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne rapportant pas la preuve de l'envoi effectif du questionnaire à l'employeur, la capture d'écran produite par la caisse et issue d'un logiciel interne de gestion de courrier dénommé "[2]" étant, selon elle, dépourvue de toute valeur probante puisqu'elle ne mentionne ni l'identité du destinataire, ni l'adresse de destination, ni la preuve d'un dépôt effectif auprès des services postaux. Elle invoque à cet égard une jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 24 mai 2017 n° 16-16.990) et considère que le non-respect de cette formalité d'ordre public entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision à l'employeur, sans que ce dernier ait à justifier d'un grief.
La caisse rétorque que l'employeur n'a jamais retourné le questionnaire qu'elle lui avait pourtant adressé par lettre simple, ce dont elle prétend justifier par une capture d'écran Tessi Post, laquelle établit selon elle l'envoi du questionnaire par Ecopli le 20 mai 2019, ajoutant que l'article R. 441-11 III dans sa version applicable au litige n'imposait pas l'envoi par tout moyen conférant date certaine à la réception, et que la société, invitée à consulter le dossier, s'est abstenue de toute observation sur l'absence de questionnaire.
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Contrairement à la version postérieure issue du décret du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019 (article R. 441-8 du même code), cet article n'imposait pas que le questionnaire soit adressé "par tout moyen conférant date certaine à sa réception". Il suffisait donc, alors, à la caisse de démontrer qu'un questionnaire avait bien été adressé à l'employeur, quelle qu'en soit le mode de transmission.
En l'espèce, la caisse a ensuite des réserves motivées de l'employeur, procédé à une instruction et affirme avoir adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié.
Le salarié a complété son questionnaire le 24 mai 2019 et l'a retourné à la caisse qui l'a réceptionné le 27 mai suivant.
La société conteste avoir reçu un tel questionnaire.
Cependant, la caisse verse aux débats la capture d'écran de la plate-forme Tessi Post (pièce 4) faisant état de deux envois par Ecopli le 20 mai 2019 relatifs à l'accident de M. [Y] : le premier à destination de l'assuré et le second identifiant la société par son numéro siret ([N° SIREN/SIRET 1]). Cette pièce, issue d'un système dématérialisé de gestion et d'archivage des courriers, établit, dans son principe, que l'envoi du questionnaire à l'employeur a été effectué le 20 mai 2019.
Au demeurant, la jurisprudence invoquée par l'employeur, relative à la preuve d'un paiement effectif, est sans emport dans la présente espèce.
Le tribunal a ainsi retenu, à juste titre, que la caisse avait établi avoir adressé le questionnaire à l'employeur et observé pertinemment que lorsqu'il a été invité à consulter les pièces du dossier le 26 juillet 2019, le représentant de la société avait coché le bordereau mentionnant les 'informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire)' sans formuler aucune observation écrite sur l'absence alléguée de questionnaire employeur.
Le moyen tiré du défaut d'envoi du questionnaire sera donc rejeté et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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