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CA Colmar, 19 mai 2026, RG 25/04137


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Date
19/05/2026
Numéro
25/04137
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
6a0d49c1cdc6046d4745adb1

Texte de la décision

2,990 caractères

Copie exécutoire

la SELARL E.S.L.

Copie par LR AR

à M. [N]

le 19 mai 2026

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/04137 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUX5

Minute n° : 305/26

ORDONNANCE DU 19 MAI 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

non représenté

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté Me Laurent FREUDL représentant la SELARL E.S.L., Avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Christine DORSCH, Président de la Chambre sociale de la cour d'appel de Colmar, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, statuons comme suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé expédié à la cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2025, Monsieur [H] [N] a fait appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, l'appelant a été invité à faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel dans le délai d'un mois. L'ordonnance a été reçue par l'appelant le 03 décembre 2025, mais il n'y a pas donné suite.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, la société [1] a constitué avocat, et a demandé de déclarer l'appel irrecevable, et de condamner l'appelant, outre aux éventuels frais et dépens, à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 906-3 du code de procédure civile

Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016.

L'appel formé par Monsieur [H] [N] en personne le 30 octobre 2025 est par conséquent irrecevable.

L'appelant qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [1] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg dans une affaire l'opposant à la société [1] ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à la société [1] 

une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date.

La Greffière, Le Président de chambre,

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