CA Chambery, 19 mai 2026, RG 23/00997
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Texte de la décision
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Mai 2023
Appelants
M. [F] [D], demeurant [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole M. [F] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. HABITAT RURAL ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [X] [C], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CUNSOLO et de la société [X] [O] [C], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CUNSOLO R.ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Sans avocat constitué
Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
Faits et procédure
Dans le courant de l'année 2012, M. [F] [D], menuisier de profession, a entrepris la construction d'un chalet de trois étages, à usage mixte, situé sur la commune de [Localité 2], et comprenant :
- un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée;
- un logement et un bureau au premier étage, occupé comme résidence principale par M. [D] ;
- un logement au second étage vendu aux époux [W].
La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 16 mai 2012.
Dans le cadre de cette opération, M. [D], maître d'ouvrage, a confié les missions de direction des travaux, pilotage et sécurité et de protection de la santé à la société Habitat Rural Architecture, suivant lettre de mission signée le 21 septembre 2012.
Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié, suivant devis signé le 12 mars 2013, à la société Ain Toiture, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les travaux d'étanchéité ont été sous-traités à la société Cunsolo Etanchéité, assurée auprès de la société d'assurances L'Auxiliaire.
Le lot maçonnerie a quant à lui été confié, suivant devis signé les 21 et 28 mai 2013, à la société [O] [X], assurée auprès de la société Axa France Iard, puis auprès de la société l'Auxiliaire.
En fin de chantier, le maître de l'ouvrage a contesté la qualité des travaux et aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés, saisi à l'origine par les entrepreneurs en paiement d'une provision à valoir sur le solde de leurs marchés, demandes auxquelles il a fait droit, a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres invoqués par M. [D]. L'expertise a été confiée à M. [G], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2017.
Suivant exploits d'huissier des 15, 16, 17, 24 et 25 mai 2018, M. [F] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Albertville, afin d'obtenir la réparation des préjudices causés par les désordres affectant la construction :
- la société [O] [X] et son assureur, la société Axa France Iard;
- la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ain Toiture, et l'assureur de cette entreprise, la société Axa France Iard;
- la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF ;
- la société Cunsolo R. Etanchéité.
La société d'assurances L'Auxiliaire a été successivement appelée en la cause, les 21 février 2019 et 20 mai 2020, par ses deux assurées, les sociétés Cunsolo R. Etanchéité et [O] [X]. Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [F] [D] de sa demande de complément d'expertise. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] a par ailleurs été rejetée en l'absence de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur ce point.
Par ordonnance d'incident du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [D] de ses demandes d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, de réception des travaux et de provisions. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [D] a été déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [F] [D], est intervenu volontairement à l'instance le 5 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Débouté M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société [O] [X] et la société Cunsolo R. Etanchéité à l'encontre de la société Ain Toiture, prise en la personne de la Selarl Mj Synergie, liquidateur judiciaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour la réparation des parties communes de l'immeuble ;
- Dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite par M. [D], maître de l'ouvrage le 11 décembre 2013, avec les réserves énoncées au compte-rendu de chantier n°9 du 11 décembre 2013, établi le 14 février 2014 ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] du Rocher de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 15.585,52 euros HT, au titre des défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société MAF, la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 12.865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse ;
- Condamné la société Axa France lard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la toiture terrasse, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à garantir la société Cunsolo R. Etanchéité et la société Axa France Iard à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels pour l'assureur ;
- Condamné la société Habitat Rural Architecture à garantir la société [O] [X] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à garantir à la société Habitat Rural Architecture et la société MAF, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, à garantir la société [O] [X], la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels ;
- Condamné in solidum la société [O] [X] et la société Axa France Iard à garantir la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels pour l'assureur ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant les garde-corps ;
- Condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l'atelier ;
- Condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans l'atelier, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels ;
- Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 6.210 euros HT, au titre des fixations des arrêts de neige ;
- Condamné la société Axa France Iard à garantir la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des fixations des arrêts de neige, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des fixations des arrêts de neige, sous réserve de l'application de la franchise et des plafonds contractuels pour l'assureur ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ;
- Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher la somme de 3.000 euros, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
- Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] seront majorées de 20 % au titre de la TVA ;
- Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher seront indexées au jour du présent jugement sur l'indice BT01 avec pour référence de départ l'indice applicable au 25 octobre 2017 ;
- Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 59 % ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 16 % ;
- Condamné la société [O] [X] à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 15 % dont 7 % in solidum avec son assureur la société Axa France lard ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 10 % ;
- Autorisé Me Murat, Me Chomette, et la Selarl Mlb avocats, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.540 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 960 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 900 euros dont 420 euros in solidum avec son assureur la société Axa France lard, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer à la société d'assurances L'Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [O] [X] à payer à la société d'assurances L'Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et M. [D] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour la réparation des parties communes de l'immeuble ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société MAF, la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] du Rocher la somme de 12.865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] du Rocher de sa demande de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant les garde-corps ;
- Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 6.210 euros HT, au titre des fixations des arrêts de neige ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ;
- Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 59 % ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 16 % ;
- Condamné la société [O] [X] à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 15 % dont 7 % in solidum avec son assureur la société Axa France lard ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 10 % ;
- Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.540 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 960 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher la somme de 900 euros dont 420 euros in solidum avec son assureur la société Axa France lard, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] Chalet du Rocher et M. [D] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire n'étaient pas visibles dans toute leur ampleur lors de la réception et entrainent une impropriété à destination, une atteinte à la solidité de l'ouvrage et engagent la responsabilité décennale et à défaut la responsabilité contractuelle de droit commun et pour dommages intermédiaires, des sociétés Habitat Rural Architecture, [B], Ain Toiture et Cunsolo Etanchéité ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs AXA et l'Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 60.000 euros ou à défaut 24 712,80 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 1 à 4, 22 à 24, 28, 31 par l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs AXA et l'Auxiliaire, la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo et son assureur l'Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 60.000 euros TTC ou à défaut 24.550,80 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 13 à 14, 18 à 19 et 32 par l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la société Cunsolo et son assureur l'Auxiliaire, la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 30.200,22 euros TTC ou à défaut 19 094,40 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 15 à 17 et 20 à 21 par l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l'Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 129.745,56 euros TTC ou à défaut 69 742,46 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 29 par l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l'Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 51.745,68 euros TTC ou à défaut 1.062 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 30 par l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l'Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 3.600 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au regard de l'augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 35 par l'expert judiciaire,
Dans tous les cas,
- Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l'Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, la société Cunsolo et son assureur l'Auxiliaire, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- Condamner les mêmes à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Chalet du Rocher, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 5 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Habitat Rural Architecture et MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D] et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, les désordres en toiture et le préjudice de jouissance ;
- Infirmer le jugement en ce que la société Habitat Rural Architecture a été condamnée, avec garantie de la MAF au titre des désordres de la toiture terrasse et des barres de neiges, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une part des dépens ;
Statuant à nouveau,
Relevant l'absence de responsabilité de la société Habitat Rural Architecture,
- Dire et juger que M. [D] ne démontre aucune faute, ni défaut de conseil en lien de causalité avec les désordres qu'il prétend imputer à la société Habitat rural architecture;
- Débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter M. [D] et le SDC [Adresse 2] de leurs demandes d'actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, qui sont totalement injustifiées.
- Dire et juger que la société Habitat rural architecture, ne saurait se voir imputer une quote-part supérieure à la somme de 300 euros pour les désordres 1 à 3 et 4 091,80 euros pour les désordres 13 et 14 ;
- Condamner la société [X] et son assureur Axa à relever et garantir la société HRA et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre pour les désordres 1 à 3, par les sociétés [X], Axa et Cunsolo et l'Auxiliaire pour les désordres 13 et 14, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à raison des fautes d'exécution commises ;
- Condamner les constructeurs et leurs assureurs à relever et garantir la société HRA et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, de la manière suivante :
- au titre des désordres n°1 à 4, 22 à 24, 28 et 31 in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire,
- au titre des désordres n° 5 à 7 et 10 à 12 in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire et la société Axa, assureur de la société Ain toiture ;
- au titre des désordres n° 13 à 14, 18 à 19 et 32 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo étanchéité et son assureur l'Auxiliaire ;
- au titre des désordres n° 15 à 17 et 20 à 21 : in solidum par la société Cunsolo étanchéité et son assureur l'Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture ;
- au titre des désordres n° 13 à 14, 18 à 19 et 32 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo étanchéité et son assureur l'Auxiliaire ;
- au titre du désordre n° 29 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire et la société Axa, assureur de la société Ain toiture;
- au titre du désordre n°30 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture
- au titre du désordre n° 35 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l'Auxiliaire
- Rejeter toute actions récursoires contre la société HRA et la MAF ;
- Dire et juger que la compagnie l'Auxiliaire doit sa garantie à l'entreprise Cunsolo ;
- Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13] ou qui mieux le devra à verser à la société HRA et à la MAF la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MLB avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [X] [C], venant aux droits de la société [B] [O] [C], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] la somme de 3.000 euros HT, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
- dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chalet du Rocher seront majorées de 20 % au titre de la TVA ;
- dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l'atelier ;
Et statuant à nouveau,
Sur l'appel principal,
- Ecarter des débats le rapport d'expertise privée de M. [P] ;
- Débouter M. [D] et le Syndicat des copropriétaires le Chalet du Rocher de l'ensemble de leurs demandes dirigées en appel contre la société [X] bâtiment comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire,
- Réduire notablement les sommes sollicitées ;
- Condamner la société HRA à relever et garantir la société [X] bâtiment à hauteur de 50% de toute condamnation au titre des désordres en façade ;
- Condamner les sociétés HRA, Cunsolo étanchéité et Ain toiture pris en la personne de son liquidateur MJ Synergie, Axa France Iard en-qualités d'assureur de la société Ain toiture et l'Auxiliaire en-qualités d'assureurs de la société Cunsolo à relever et garantir la société [X] bâtiment de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'ensemble des condamnations au titre des désordres relatifs aux descentes d'eaux pluviales, aux balcons, à la toiture, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 et des dépens ;
Sur l'appel incident,
- Juger que la TVA applicable est au taux réduit de 10% ;
- Juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ne porteront pas intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- Juger que la société [X] [C] venant aux droits de la Sarl [O] [X] n'est pas responsable au titre des infiltrations dans l'atelier ;
- Juger que la société [X] [C] venant aux droits de la société [O] [X] n'est pas responsable au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
En conséquence,
- Juger qu'il n'y pas lieu à condamner, in solidum, la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1.000 euros HT ;
- Juger qu'il n'y pas lieu à condamner la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] à la somme de 3.000 euros HT au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
- Juger que la société Axa devra relever et garantir intégralement la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] les dépens et ce incluant les frais d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- Rejeter le devis de la société [R] comme étant manifestement disproportionné ;
- Condamner les sociétés Axa France Iard et l'Auxiliaire en qualité d'assureurs de la société [X] bâtiment, à relever et garantir indemne cette dernière de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des différents préjudices prononcés ;
- Condamner M. [D] et le Syndicat des copropriétaires le [Adresse 13] à payer la somme de 6.000 euros à la société [X] bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Par dernières écritures du 6 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur des sociétés Cunsolo et [X] [O] [C], demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 23 mai 2023, le cas échéant par substitution de moyens ;
Subsidiairement,
- Condamner la société Axa en qualité d'assureur d'Ain toiture et [B] à relever l'Auxiliaire indemne à hauteur de 80% de la somme retenue ;
En tout état de cause,
- Juger que la compagnie l'Auxiliaire est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle se calculant comme suit : 10% du coût du sinistre avec un minimum de 0.76 BT01 et un maximum de 3.12 BT01 ;
- Condamner les appelants, et/ou toute partie succombant à verser 3.000 euros à la compagnie l'Auxiliaire sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel.
Par dernières écritures du 6 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [X], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judicaire d'Albertville le 23 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 11 décembre 2013, assortie des réserves telles que mentionnées lors de la réunion de chantier du 11 décembre 2013 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, la toiture et le préjudice de jouissance ;
- Rejeter le rapport d'expertise privée de M. [P] ;
S'agissant de la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 24.712,80 euros pour les désordres n°1 à 4, 22 à 24, 28 et 31 en façade affectant les murs en brique,
- Confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré ;
- Constater que les défauts relatifs à l'étanchéité et aux non finitions des murs en brique étaient visibles et connus de M. [D] au moment de la réception des travaux du 11 décembre 2013, et ont fait l'objet de réserves à ce titre ;
- Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception.
- Débouter M. [D] ou toute autre partie de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
S'agissant des désordres sur les descentes eaux pluviales (désordres n°5 à 7 ; 10 à 12 ; 33 à 34)
- Confirmer les termes du jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [X] ;
- Dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n'est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et par conséquent du caractère décennal des désordres invoqués ;
- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Axa France Iard ;
S'agissant de la demande de paiement de la somme de 24.550,80 euros pour le désordre affectant le balcon (désordre n°13 et 14 ; 18 et 19 ; 32),
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard ;
- Dire et juger que les points dénoncés par M. [D] étaient connus par ce dernier au 11/12/2013 et constituent des réserves à réception ;
- Dire et juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à ce titre ;
S'agissant de la demande de paiement de la somme de 1 200 euros pour les désordres dans le garage et l'atelier (désordres n°26 et 27),
- Réformer les termes du jugement prononcé le 23 mai 2023 en ce qu'il a retenu l'application de la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
- Dire et juger que les désordres n°25 et 27 constituent des inachèvements relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise intervenante ;
- Rejeter la demande de M. [D] qui fait doublon avec la réclamation afférente aux désordres n°1 à 4 ;
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 129 745,56 euros au titre de la réparation du désordre en toiture n°29,
- Confirmer les termes du jugement déféré ;
- Dire et juger que la demande présentée par M. [D] et le syndicat des copropriétaires n'est pas fondée, ce dernier ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société [X] ;
- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Axa France Iard à ce titre ;
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre en lien avec la perméabilité à l'air du bâtiment, soit 1 062 euros (désordre n°30),
- Confirmer les termes du jugement déféré ;
- Dire et juger que M. [D] a fait part d'une doléance à ce titre dès le 11 décembre 2013 et que toute réclamation en lien avec l'étanchéité à l'air du bâtiment doit être considérée comme réservée à réception ;
- Rejeter toute demande de condamnation à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard ;
S'agissant du désordre n°35 au titre du réseau d'eaux usées en profondeur non hors gel pour lequel il est requis la condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3.600 euros,
- Confirmer les termes du jugement déféré ;
- Constater que la défectuosité alléguée par le requérant était apparente et connue du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ;
- Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception ;
- Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- En tout état de cause, prendre acte de ce que la garantie pour dommages intermédiaires n'a pas été souscrite par la société [X] aupren de la société Axa France Iard, et rejeter toute demande à ce titre ;
- D'une manière générale, Débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leurs demandes d'actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, comme étant non justifiées ;
Sur le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
- Constater que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas avérée ;
- Rejeter la demande de M. [D] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet du Rocher comme non justifiée ni dans son principe ni
dans son quantum ;
- Dire et juger en tout état de cause qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard dont la garantie ne peut être mobilisée pour des dommages immatériels, ne relevant pas des garanties obligatoires mais des garanties facultatives, du fait de la résiliation de la police souscrite ;
- En outre, dire et juger que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées dans la mesure où le contrat n'était pas en vigueur au jour de la réclamation ;
- Rejeter toutes actions récursoires contre la société Axa France Iard ;
- Très subsidiairement dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, sur le bienfondé de l'action récursoire de la société Axa France Iard ;
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société HRA et la société MAF au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Cunsolo et la société l'Auxiliaire au titre des désordres 5 à 7 et 10 à 12, 13 à 14, 18 et 19, 32 et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Dans tous les cas,
- Dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties, outre à l'assuré, également aux tiers ;
Plus généralement,
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
- Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13] ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, avocats.
Par dernières écritures du 6 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Ain Toiture, radiée du RCS le 12 mai 2016, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire d'Albertville le 23 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D];
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 11 décembre 2013, assortie des réserves telles que mentionnées lors de la réunion de chantier du 11 décembre 2013;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, la toiture et le préjudice de jouissance;
- Rejeter le rapport d'expertise rivée de M. [P],
S'agissant des désordres sur les descentes eaux pluviales (désordres n°5 à 7 ; 10 à 12 ; 33 à 34),
- Réformer les termes du jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
- Dire et juger que ces doléances constituent des réserves à réception et par conséquent rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- Relevant en outre l'absence de dommage actuel et certain dûment constaté par l'expert judiciaire,dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n'est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et par conséquent du caractère décennal des désordres invoqués.
- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Axa France Iard, sur le fondement décennal ou pour dommages intermédiaires;
S'agissant de la demande de paiement de la somme de 24.550,80 euros pour le désordre affectant le balcon (désordre n°13 et 14 ; 18 et 19 ; 32),
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard;
- Dire et juger que les points dénoncés par M. [D] étaient connus par ce dernier au 11/12/2013 et constituent des réserves à réception;
- Dire et juger que la garantie (décennale ou pour dommages intermédiaires) de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable;
- Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à ce titre;
S'agissant du désordre affectant le balcon (désordres n° 15 à 17 ; 20 et 21),
- Confirmer les termes du jugement déféré en ce qu'il a dit que le désordre était apparent pour le maître d'ouvrage qui exerce la profession de menuisier et avait conservé à sa charge la pose des palines, qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve ce qui empêche toute recherche de responsabilité à l'égard des intervenants à l'acte de construire ;
- Dire et juger que la garantie (décennale ou pour dommages intermédiaires) de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception ;
- Dire et juger que le critère de gravité décennal n'est pas caractérisé ;
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 129.745,56 euros au titre de la réparation du désordre en toiture n°29,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au paiement de la somme de 6.210 euros HT;
- Dire et juger que la non-conformité alléguée en lien avec la fixation des barres à neige ne crée aucun désordre et n'est pas généralisé;
- Dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n'est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité et par conséquent du caractère décennal du désordre invoqué (à supposer qu'il existe);
- Sur le quantum de la somme requise, qui est exponentielle et doit être rejetée, dire que la reprise de la totalité de la toiture n'est en aucun justifiée, du fait de l'absence de démonstration d'un désordre d'infiltrations ou de malfaçons quant au mode constructif de la toiture;
- Dire et juger que la demande présentée par M. [D] et le syndicat des copropriétaires n'est pas fondée, ces derniers ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de l'imputabilité des désordres invoqués à l'intervention de la société Ain Toiture pour ce qui concerne la réclamation afférente à la cheminée, ce qui n'a en tout état de cause pas été constaté contradictoirement;
- Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Axa France Iard à ce titre;
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre en lien avec la perméabilité à l'air du bâtiment, soit 1.062 euros (désordre n°30),
- Confirmer les termes du jugement déféré;
- Dire et juger que M. [D] a fait part d'une doléance à ce titre dès le 11 décembre 2013 et que toute réclamation en lien avec l'étanchéité à l'air du bâtiment doit être considérée comme réservée à réception;
- Rejeter toute demande de condamnation à ce titre en tant que dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard; .
- D'une manière générale, débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leurs demandes d'actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, comme étant non justifiées;
Sur le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
- Constater que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas avérée;
- Rejeter la demande de M. [D] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet du Rocher comme non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
- Rejeter toutes actions récursoires contre la société Axa France Iard;
Très subsidiairement si la responsabilité partielle de la société Ain Toiture était retenue, avec application de la garantie consécutive de la société Axa France Iard,
Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, sur le bien fondé de l'action récursoire de la société Axa France Iard,
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société HRA et la société MAF au titre des désordres relatifs aux descentes d'eaux pluviales, au balcon et à la toiture, et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l'article 1240 et suivants du Code Civil et de l'article L. 124-3 du Code des assurances;
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Cunsolo et la société L'Auxiliaire au titre des désordres 5 à 7 et 10 à 12, 13 à 14, 18 et 19, 32 et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G] sur le fondement de l'article 1240 et suivants du Code Civil et de l'article L. 124-3 du Code des assurances;
Dans tous les cas
- Dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties, outre à l'assuré, également aux tiers ;
Plus généralement,
- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels;
- Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjer Saint-André, avocats.
Par dernières écritures du 31 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cunsolo R. étanchéité demande à la cour de :
- Infirmer ledit jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a :
- dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite par M. [F] [D], maître d'ouvrage le 11 décembre 2013 avec les réserves énoncées au compte-rendu de chantier n°9 du 11 décembre 2013 établi le 14 février 2014,
- condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] la somme de 12 865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse,
- condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à garantir à la société Habitat Rural Architecture et la société MAF, la société [O] [X] et la société Axa France lard à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse,
- condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d'expertise judiciaire) à hauteur de 10 %,
- condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer à la société d'assurances L'Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les désordres invoqués par M. [F] [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne relèvent pas de la responsabilité de la société Cunsolo R étanchéité ;
- Débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Cunsolo R étanchéité ;
- Rejeter l'ensemble des recours et demandes en
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