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CA Aix Provence, 19 mai 2026, RG 26/00829


Vérifier : CA Aix Provence, 19 mai 2026, RG 26/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00829
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a0d4db6cdc6046d47463d88

Texte de la décision

7,546 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 MAI 2026

N° RG 26/00829 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24X

Copie conforme

délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Mai 2026 à 12 heures 37.

APPELANT

Monsieur [X] [T]

né le 30 Juin 2002 à [Localité 2] (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Caroline BRIEX,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 14h22

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 02 décembre 2026 par le tribunal correctionnel de Nice

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2026 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13 mai 2026 à 9 heures 04;

Vu l'ordonnance du 17 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2026 à 11 heures 57 par Monsieur [X] [T] ;

A l'audience,

Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires que lors de ses auditions et à nouveau en audience, il a précisé être demandeur d'asile en Italie sans que l'Administration saisisse lesdites autorités afin de procédé à une réadmission au titre du Règlement Dublin.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n'a aucune garantie de représentation, que sa prétendue demande d'asile est purement factuelle, il n'y a aucune trace dans le dossier, que monsieur qui utilise de nombreux allias et a été condamné à une interdiction définitive du territoire constitue une menace à l'ordre public, que les diligences ont été effectuées ;

Monsieur [X] [T] déclare je suis fatigué je veux aller en Italie et je quitterai la France, je n'arrive pas à dormir, ça fait trois ans que j'étais en Italie, que j'ai demandais l'asile mais je suis venu en France et j'ai perdu mes justificatifs ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 13 et 15 mai 2026, ce qui constituent des diligences au sens des dispositions précitées que monsieur ne justifie pas de sa demande d'asile qu'il lui appartient de solliciter son passage à la borne Eurodac, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté, monsieur ne justifiant pas de sa demande d'asile en Italie

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026

À

- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Caroline BRIEX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [T]

né le 30 Juin 2002 à TUNISIE (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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