CA Aix Provence, 19 mai 2026, RG 25/09651
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/09651 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCYG
Ordonnance n° 2026/M165
Monsieur [C] [G]
représenté par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [H] [G]
représentée par Me Mekia Noura ADDAD, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2025par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [C] [G] à Mme [H] [G] :
- débouté M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des sommes détournées,
- débouté M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
- débouté Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- débouté M. [C] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [G] à verser à Mme [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [G] au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
Vu l'acte du 5 août 2025 par lequel M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 3 décembre 2025, par lesquelles Mme [H] [G] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- ordonne la radiation de l'appel formé par M. [C] [G] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamne M. [C] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [C] [G] ;
Vu les demandes de paiement du timbre visé à l'article 963 du code de procédure civile figurant dans l'avis de fixation d'incident du 3 décembre 2025, avec mention de l'irrecevabilité induite en l'absence de paiement, ainsi que le rappel effectué le 16 mars 2026 ;
Vu l'absence de toute observation fournie par M. [C] [G] et l'absence de tout paiement du timbre ;
Vu l'absence d'autres observations de l'intimée, ayant déposée son dossier pour l'audience d'incident du 24 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 5 août 2025, que l'intimée a reçu l'avis de l'article 902 du code de procédure civile le 7 août 2025 et qu'un incident portant sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution a été présenté le 3 décembre 2025 et fixé à l'audience du 24 mars 2026, et alors surtout qu'un rappel a été adressé à l'appelant par le greffe de la cour le 16 mars 2026, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'appelant ne s'est pourtant pas acquitté du droit de timbre avant l'audience, ni même en cours de délibéré.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par M. [C] [G], sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre incident de radiation soulevé par l'intimée.
Sur les autres demandes
L'appelant supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [G],
Déboute Mme [H] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties
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