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CA Aix Provence, 19 mai 2026, RG 25/02992


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02992
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a0d4e1ccdc6046d474655bd

Texte de la décision

5,996 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2026

N°2026/300

Rôle N° RG 25/02992 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQML

[E] [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 19 mai 2026

à :

- Me Florent HERNECQ , avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01898.

APPELANT

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [D] [P] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 mars 2024, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[E] [Z] une contrainte d'un montant de 7.736 euros.

La contrainte a été signifiée le 28 mars 2024 à M.[E] [Z].

Le 5 avril 2024, M.[E] [Z] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M.[E] [Z] de son recours ;

validé la contrainte et condamné M.[E] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 6.810 euros ;

condamné M.[E] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont estimé que M.[E] [Z] n'avait pas comparu et n'avait formulé aucune demande.

Le 11 mars 2025, M.[E] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [Z] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte ainsi que de condamner l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société [1] a fait l'objet d'une dissolution et qu'elle n'est plus active depuis le 31 décembre 2017.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et qu'il soit constaté que l'appelant n'est redevable d'aucune somme.

Elle relève que la contrainte a été émise au titre de l'activité de gérant de la société [1] et que, au regard de sa situation, M.[E] [Z] n'est plus redevable d'aucune somme.

MOTIFS

Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).

L'URSSAF reconnait dans ses conclusions en cause d'appel que la contrainte délivrée le 26 mars 2024 à l'encontre du cotisant était afférente à l'activité de travailleur indépendant de M.[E] [Z] en qualité de gérant de la société [1] s'agissant des échéances de décembre 2019, février et octobre 2020, octobre à décembre 2021, février à août 2022, décembre 2022, février à octobre 2023.

Or, il n'est pas discuté par l'URSSAF que cette société a cessé toute activité au 31 décembre 2017 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour ainsi qu'il ressort d'une mention du RCS du 11 février 2019.

L'URSSAF conclut ainsi justement à ce que  M.[E] [Z] n'est redevable d'aucune somme à cet titre.

Il convient donc, par infirmation du jugement, d'annuler la contrainte.

L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à M.[E] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Annule la contrainte délivrée le 26 mars 2024 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 7.736 euros,

Condamne l'URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

Condamne l'URSSAF à payer à M.[E] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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