T. com. 3501, 19 mai 2026, n° 2026F00054
Vérifier : T. com. 3501, 19 mai 2026, n° 2026F00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 19 mai 2026
N° RG : 2026F00054
PARTIE(S) EN DEMANDE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [W] [F] [L] [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 19/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Dominique AUBERGER, Président de Chambre,
M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, M. Manuel GAUTUN, M. Yann TROUILLARD, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, juge, M. Dominique AUBERGER, Président de chambre étant empêché, conformément à l'article 456 alinéa 1 du CPC, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 19 mai 2026
FAITS
Le 7 septembre 2022, l'EURL [F] RAVALEMENT a souscrit auprès de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE (ci-après la CRCAM D'ILLE ET VILAINE) un contrat global de trésorerie prêt n° 10001664201 aux conditions suivantes :
* Montant 18 000 €
* Durée 18 mois
* Date d'émission du contrat : 5/09/2022
* Index de référence : moyenne mensuelle de l'euribor 3 mois
* Valeur de base de l'index connue à la date d'émission du contrat 0.0400%
* Marge = 3 %
* Taux d'intérêt initial 3.0400%
En garantie de de prêt, Monsieur [F] [L] [W] s'est porté caution solidaire à hauteur de 23 400 €.
Son épouse Madame [O] [D] [R] par acte séparé en date du 7 septembre 2022 a donné son consentement à l'engagement des biens de la communauté dans le cadre de l'acte de cautionnement de son Monsieur [F] [L] [W].
Suivant jugement du 26 février 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL [F] RAVALEMENT.
Par courrier recommandé du 13 mars 2025, la CRCAM D'ILLE ET VILAINE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 10 431,65 € outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de paiement.
Le 14 août 2025, la CRCAM D'ILLE ET VILAINE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] [L] [W] en sa qualité de caution, de régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 8 541.45 € à ce titre.
M. [F] [L] [W] n'a pas réceptionné ce courrier qui a été retourné en date du 18 Septembre 2025 à la CRCAM D'ILLE ET VILAINE aux motifs « de pli avisé et non réclamé ».
PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par exploit de Maître [S] [Y] Commissaire de justice à [Localité 1], signifié non à personne, en date du 27 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a assigné Monsieur [F] [L] [W] devant le Tribunal de commerce de Rennes à l'effet de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants, et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant Bordereau annexé aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [W] [F] [L] en sa qualité de caution de l'EURL [F] RAVALLEMENT à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE ET VILAINE la somme de 10 076.91 € au titre du crédit de trésorerie outre les intérêts au taux contractuels et ce jusqu'à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [W] [F] [L] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [F] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
L'affaire a été retenue et évoquée une première fois le 5 mars 2026, et du fait de l'absence du défendeur, renvoyée et entendue en audience publique du 19 mars 2026.
Monsieur [W] [F] [L] n'était ni présent ni représenté.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ILLE ET VILAINE en demande :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ILLE ET VILAINE a déclaré s'en remettre à ses écritures et a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle produit les éléments relatifs à l'engagement de caution de Monsieur [W] [F] [L], à savoir :
1. Contrat de prêt
2. Déclaration de créance
3. Lettre recommandée du 14 Aout 2025 à Monsieur [F] [L] [W]
4. Décompte des sommes dues au 27 janvier 2026
Elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice des demandes formulées dans son assignation.
Pour Monsieur [F] [L] [W] en défense :
Monsieur [F] [L] [W] n'étant, ni présent, ni représenté à l'audience, n'ayant versé aux débats aucun moyen opposant, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à
659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
A l'appui de ses demandes, la CRCAM D'ILLE ET VILAINE verse aux débats :
1. Contrat de prêt
2. Déclaration de créance
3. Lettre recommandée du 14 Aout 2025 à Monsieur [F] [L] [W]
4. Décompte des sommes dues au 27 janvier 2026
Au vu des pièces versées au débats, les demandes de la CRCAM D'ILLE ET VILAINE sont régulières, recevables et bien fondées.
L'article 2288 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal dit que la CRCAM D'ILLE ET VILAINE est fondée au regard des dispositions de l'article 2288 du Code civil à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [F] [L] à verser la somme de 10 076,91 € en sa qualité de caution du crédit global de trésorerie n° 10001664201 octroyé à l'EURL [F] RAVALLEMENT pour un montant de 18 000 € en date du 7 septembre 2022.
Le Tribunal constate que le crédit global de trésorerie n° 10001664201 entre l'EURL [F] RAVALEMENT et la CRCAM D'ILLE ET VILAINE est paraphé et signé par Monsieur [W] [F] [L] en qualité de représentant de l'EURL [F] RAVALEMENT en date du 7 septembre 2022.
L'acte de cautionnement du 07/09/2022 est paraphé et signé par Monsieur [W] [F] [L] et comporte la mention manuscrite de son engagement.
Le consentement du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté du 07 /09 /2022 est signé par Madame [R] [O] [D] et comporte la mention manuscrite de son consentement.
La déclaration de créance datée du 13 mars 2025 est bien produite au débat et fait apparaitre un solde de 10 431.65 € au 13 mars 2025.
Le décompte établi par la CRCAM D'ILLE ET VILAINE pour la période du 26/02/2025 au 17/01/2026 fait apparaître un solde dû de 10 076,91 €.
La CRCAM D'ILLE ET VILAINE demande également la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Le Tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Le Tribunal condamne Monsieur [W] [F] [L], qui succombe à payer à la CRCAM D'ILLE ET VILAINE, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] [L] est condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNE Monsieur [W] [F] [L] en sa qualité de caution de l'EURL [F] RAVALLEMENT à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE ET VILAINE la somme de 10 076.91 € au titre du crédit de trésorerie outre les intérêts au taux contractuels et ce jusqu'à parfait paiement,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNE Monsieur [W] [F] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE Monsieur [W] [F] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE
LA GREFFIERE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.