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T. com. 4202, 19 mai 2026, n° 2025J00175


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Date
19/05/2026
Numéro
2025J00175
Lieu / cour
4202
Id
6a0d7219cdc6046d4749066b

Texte de la décision

13,117 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J175

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [B] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* Monsieur [G] [F] Numéro SIREN : 848516126 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [Y] [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [X] [B]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [F] a souscrit un contrat de location N°1711643 pour une [Localité 3] SG26 QS70 ENGCON auprès de la société LOCAM sur une durée de soixante mois avec un tarif mensuel de 312,16 €, ce contrat a été signé numériquement le 26 octobre 2022.

Le fournisseur du matériel est la société OPTIONS FINANCE.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par Monsieur [G] [F] et par la société OPTIONS FINANCE le 7 novembre 2022.

Monsieur [G] [F] a cessé de régler ses loyers à compter du 30 août 2024.

Le 25 septembre 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à Monsieur [G] [F], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.

En complément, Monsieur [G] [F] a souscrit un autre contrat de location N° 1736440 pour une ENSILEUSE [C] [O] auprès de la société LOCAM pour une durée de vingt-quatre mois et au tarif mensuel de 2 211,30 €, ce contrat a été signé numériquement le 7 mars 2023.

Le fournisseur du matériel est la société OPTIONS FINANCE.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par la société [G] [F] et par la société OPTIONS FINANCE le 7 mars 2023.

Ce contrat a bénéficié d'un report de loyers de douze mois venant abaisser la mensualité à la somme 1 060,97€ et allongeant ainsi la durée, en prorogeant le terme au 28 février 2026.

Monsieur [G] [F] a cessé de régler ses loyers à compter du 30 mai 2023.

Le 24 juillet 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à Monsieur [G] [F], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.

Pour les deux contrats susvisés, plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.

Par acte de Maître [U], Commissaire de Justice, en date du 28 janvier 2025, la société LOCAM a assigné Monsieur [G] [F] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00175.

À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que

En application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, et après plusieurs échéances demeurées impayées postérieurement à l'envoi d'une mise en demeure, la société LOCAM sollicite le règlement des loyers impayés et à échoir, de l'indemnité au titre de la clause résolutoire, outre les intérêts à compter de sa mise en demeure.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées ;
* Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LOCAM la somme de 68 256,30 €, qui correspond à la somme des loyers échus et à échoir pour les deux dossiers 1736640 et 1711643 augmentés de 10 % au titre de la clause pénale, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Ordonner la restitution des biens donnés à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* Condamner Monsieur [G] [F] paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.

En réponse, Monsieur [G] [F] expose que

Monsieur [G] [F] ne conteste ni la signature des contrats, ni la livraison, ni la conformité du matériel, ni le principe de la dette, ni celui de la clause résolutoire.

Monsieur [G] [F] rencontrant des difficultés financières, sollicite des délais de paiement auprès de la société LOCAM et propose un nouvel échéancier pour ses deux contrats de location.

Par ailleurs, Monsieur [G] [F], du fait de son activité, demande à pouvoir impérativement conserver le matériel au risque d'aggraver et d'obérer fortement la situation financière de son entreprise.

Monsieur [G] [F] demande donc au Tribunal de
* Statuer ce que de droit sur les demandes de la société LOCAM ;
* Allouer les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [F] et lui permettre de régler la dette de 54 864,64 € sous forme d'un échéancier sur 24 mois avec une échéance de 2 000 €/mois sur les 23 premiers mois et le solde de 8 864,64 € pour le 24 ème mois ;
* Concernant la créance de la société LOCAM pour un montant de 13 391,66 €, accorder, à Monsieur [G] [F] des délais de paiement pour régler en trois mensualités de 4 463,88 € cette dette ;
* Débouter la société LOCAM du surplus de ses demandes.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur le quantum de la demande de la société LOCAM

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, aux termes de l'article 1353 du même code : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, Monsieur [G] [F] a dûment signé et exécuté (avant d'interrompre les règlements) les contrats suivants souscrits avec la société LOCAM : le contrat N°1711643 signé le 26 octobre 2022 et le contrat N°1736440 signé le 7 mars 2023.

De plus, Monsieur [G] [F] ne conteste pas le principe de sa dette.

A- Concernant le contrat n°1711643

Monsieur [G] [F] a réglé 21 échéances mensuelles du contrat N°1711643 auprès de la société LOCAM avant d'interrompre tout paiement.

La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat N°1711643 en application de l'article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de Monsieur [G] [F] et suite à la mise en demeure du 25 septembre 2024, demeurée infructueuse.

Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location N°1711643 prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

Le montant des loyers échus impayés et à échoir du contrat N°1711643 s'élève à la somme de 12 174,24 € hors clause pénale et la clause pénale s'élève à la somme de 1 217,42 € soit un total de 13 391,66 €.

Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [G] [F] à régler à la société LOCAM la somme de 13 391,66 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 3 octobre 2024.

B- Concernant le contrat n°1736440

Monsieur [G] [F] a réglé deux échéances mensuelles du contrat N°1736440 auprès de la société LOCAM avant d'interrompre tout paiement.

La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat N°1736440 en application de l'article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de Monsieur [G] [F] et suite à la mise en demeure du 24 juillet 2024, demeurée infructueuse.

Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location N°1736440 prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

Le montant des loyers échus impayés et à échoir du contrat N°1736440 s'élève à la somme de 49 876,94 € hors clause pénale et la clause pénale s'élève à la somme de 4 987,70 € soit un total de 54 864,64 €.

Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [G] [F] à régler à la société LOCAM la somme de 54 864,64 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 26 juillet 2024.

2- Sur la restitution du bien mobilier

Le matériel objet du contrat est la propriété de la société LOCAM, bailleresse, le Tribunal dit qu'il appartient à la société LOCAM de faire son affaire de la récupération, le cas échéant, dudit matériel.

3- Sur les délais de paiement

Monsieur [G] [F] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette ; la société LOCAM, en s'abstenant de toute réponse est réputée ne pas s'y opposer.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Ainsi, le tribunal fera droit aux demandes en délais de paiement sollicitées par le défendeur, à savoir : un échéancier par versements mensuels de 2 000 € pendant vingt-trois mois et le solde le vingtquatrième mois pour le contrat numéro 1736440, et un échéancier par versements mensuels égaux pour une durée de trois mois pour le contrat numéro 1711643.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera Monsieur [G] [F] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.

6- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; que la présente décision sera de droit exécutoire par provision.

Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [G] [F] à régler à la société LOCAM, pour le contrat numéro 1711643 la somme principale de 13 391,66 € au titre des loyers échus impayés et à échoir y inclus la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 3 octobre 2024.

Autorise Monsieur [G] [F] à s'acquitter de sa dette envers la société LOCAM en 3 mensualités égales successives à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement, et ensuite le 1 er de chaque mois ;

Dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité au titre du contrat numéro 1711643 la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

Condamne Monsieur [G] [F] à régler à la société LOCAM, pour le contrat numéro 1736440, la somme principale de 54 864,64 € au titre des loyers échus impayés et à échoir y inclus la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 26 juillet 2024.

Autorise Monsieur [G] [F] à s'acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 2 000 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite le 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.

Dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité au titre du contrat numéro 1736440 la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

Condamne Monsieur [G] [F] à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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