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TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 24/01158


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Date
07/04/2026
Numéro
24/01158
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0d7a5fcdc6046d4749be2e

Texte de la décision

2,071 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01158 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6BB

N° MINUTE 26/00306

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 19 mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [D] [A] recevable,

DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 9 janvier 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2],

DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de prestation de compensation du handicap formée le 9 janvier 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2],

CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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