TJ 97411, 11 mars 2026, RG 24/00424
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHD
N° MINUTE 26/00201
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée devant ce tribunal le 24 avril 2024 par Madame [S] [O] [Z] à la contrainte décernée le 19 mars 2024 et signifiée le 11 avril 2024 parl’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 92.144 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant et majorations de retard du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023 inclus,
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle Madame [S] [O] [Z] a indiqué acquiescer à la contrainte réduite à la somme de 4.625 euros (outre les frais de signification de 87,30 euros); la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de Madame [S] [O] [Z] vaut reconnaissance du bien-fondé de la demande en paiement de la caisse (pour son montant révisé) et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Madame [S] [O] [Z] à la contrainte décernée le 19 mars 2024 et signifiée le 11 avril 2024 parl’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant et majorations de retard du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023 inclus, pour son montant réduit de 4.625 euros, outre les frais de signification de 87,30 euros,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande en paiement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHD par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne Madame [S] [O] [Z] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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