TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00675
Vérifier : TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSK
N° MINUTE 26/00243
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [O] [S] [U]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 2 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [S] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 24 mai 2024 et signifiée le 27 juin 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.848,06 euros au titre des cotisations et contributions sociales des régimes de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès, et majorations de retard, de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Vu le courrier électronique reçu le 16 mars 2026, par lequel l’URSSAF ILE DE FRANCE informe l’opposant et le greffe qu’elle se désiste de son action en paiement ;
Vu l'audience du 18 mars 2026, tenue en présence de l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, et de Monsieur [O] [S] [U], dispensé de comparution ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-675 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.