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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00963


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00963
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0d7bf2cdc6046d4749e7f5

Texte de la décision

3,718 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00963 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EI

N° MINUTE 26/00246

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026

Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,

assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 3 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [P] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 30 septembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.629 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 4 trimestres 2022 ;

Vu l'audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance (ne pouvant produire l’avis de réception des mises en demeure supports de la contrainte), en présence de Madame [P] [E], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.170 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à Madame [P] [E] l’indemnité réclamée au titre des frais d’avocat exposés et justifiés, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00963 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EI et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Madame [P] [E] une indemnité de 2.170 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, Le président,

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