TJ 97411, 18 mars 2026, RG 25/00227
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBN5
N° MINUTE 26/00249
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Q], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu le recours formé le 6 mars 2025 par Madame [G] [K], après exercice du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rendue le 13 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail au-delà du 6 décembre 2024,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Attendu que Madame [G] [K], convoquée par courrier du 15 décembre 2025, n’était ni présente, ni représentée, à l’audience du 18 mars 2026, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Madame [G] [K];
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [G] [K] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, Le Président,
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