TJ 97411, 18 mars 2026, RG 25/00250
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBTD
N° MINUTE 26/00250
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Société [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 13 mars 2025 devant ce tribunal par la Société [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 10 septembre 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 23 mai 2024 déclaré par Monsieur [O] [Y] [X] ;
Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions en inopposabilité de la Société [1] mais s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la Société [1] pour un montant de 2.000 euros ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la Société [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la Société [2], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits devant ce tribunal au surplus en l’absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la Société [1] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 10 septembre 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 23 mai 2024 déclaré par Monsieur [O] [Y] [X] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-250 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la Société [1] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
La greffière, Le président,
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