TJ 97411, 13 févr. 2026, RG 25/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCC
Minute N° 26/OR012
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 24/04/2025 signifiée le 19/05/2025
Montant : 743,00 euros
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCC
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EN DEFENSE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION T T 21 SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Edith RE-MORELLO, avocat au barreau de PARIS
Par requête du 02 juin 2025, Monsieur [X] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par mail réceptionné le 07 janvier 2026 au greffe, l’URSSAF ILE DE FRANCE, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance compte-tenu de la régularisation du dossier URSSAF et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la URSSAF ILE DE FRANCE ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCC et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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