Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00385


Vérifier : T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026F00385
Lieu / cour
7401
Id
6a0d8e77cdc6046d474c2463

Texte de la décision

4,482 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2026

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F385 Procédure 2026RJ0127

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MVMA [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 24 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Q] [A])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement par mise à disposition au greffe le 19/05/2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que le mandataire judiciaire expose au tribunal qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant de la société débitrice nonobstant plusieurs courriers postaux adressés à l'intéressé, ceux-ci revenant à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », que le commissaire de justice en charge de l'inventaire a établi un procèsverbal de carence, de sorte que ce dirigeant est défaillant et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant à la situation financière de la société ;

Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 25 925 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment convoqué,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [U] [R],

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure,

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société MVMA

[Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 904 586 518 RCS ANNECY ayant pour activité : Brasserie, débit de boisson, pizzeria, restauration.

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

MAINTIENT provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BOUSCASSE ;

NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Maître [Q] [A]) [Adresse 2] ;

MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ; FIXE au 19/05/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce :

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.