T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/05/2026
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F385 Procédure 2026RJ0127
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MVMA [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 24 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Q] [A])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement par mise à disposition au greffe le 19/05/2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire expose au tribunal qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant de la société débitrice nonobstant plusieurs courriers postaux adressés à l'intéressé, ceux-ci revenant à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », que le commissaire de justice en charge de l'inventaire a établi un procèsverbal de carence, de sorte que ce dirigeant est défaillant et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant à la situation financière de la société ;
Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 25 925 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment convoqué,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [U] [R],
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure,
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société MVMA
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 904 586 518 RCS ANNECY ayant pour activité : Brasserie, débit de boisson, pizzeria, restauration.
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
MAINTIENT provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BOUSCASSE ;
NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Maître [Q] [A]) [Adresse 2] ;
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ; FIXE au 19/05/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce :
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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