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T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00387


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Date
19/05/2026
Numéro
2026F00387
Lieu / cour
7401
Id
6a0d8ea1cdc6046d474c2837

Texte de la décision

4,595 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2026

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F387 Procédure 2026RJ0129

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] comparant en personne

Date d'ouverture : 24 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : Maître [J] [I]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [D] et nommé Maître [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que la société débitrice ne dispose d'aucun actif, qu'elle n'a aucun chantier en cours, aucune trésorerie apparente, n'a tenu aucune comptabilité et qu'il n'a, en raison de cette carence, d'autre choix que solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur confirme au tribunal qu'il n'exploite plus au titre de son entreprise individuelle et qu'il se résout à demander la liquidation judiciaire de son activité ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le débiteur entendu,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [B] [I],

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure,

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

commerçant personne physique inscrit sous le numéro 809 199 631 RCS ANNECY

ayant pour activité : récupération de ferraille, tous métaux, d'épaves de voitures sans démontage, débarras, brocantes, tontes, élagage.

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

MAINTIENT provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;

NOMME en qualité de liquidateur Maître [J] [I] [Adresse 2] ;

MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ; FIXE au 19/05/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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