T. com. 7501, 3 avr. 2026, n° 2025000676
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Texte de la décision
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000676
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 562072397 Partie demanderesse : assistée de Me Valérie Menard, avocat (E1354) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791)
ET :
1) SAS BMGG & Co, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 953552809
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [L] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
3) M. [F] [E], demeurant [Adresse 4] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 17 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 20 décembre, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne SAS BMGG & Co, M. [L] [A], Mme [Y] [Z], et M. [F] [E].
A l'audience du 19 mars 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 31 octobre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 31 octobre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,71 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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