T. com. 7501, 13 mai 2026, n° 2025005728
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005728
ENTRE :
SAS RSC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 911263796
Partie demanderesse : assistée de Maître Alexandra JOUCLARD et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) SAS TRYM CORP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904884525
2) SARL ML PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 984845842
3) M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me [J] [N] Avocat (C2097) et comparant par Me Delay-Peuch [Localité 1] Avocat (A377)
4) SAS DONA AGENCY, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 948717350
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d'instance du 07 janvier 2025, la SAS RSC assigne la SAS TRYM CORP, la SARL ML PRODUCTION, M. [Z] [Y], SAS DONA AGENCY et la SC [L] MEDIA GROUP LLC.
Un désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SC [L] MEDIA GROUP LLC a été prononcé par jugement du 02 décembre 2025.
Après divers renvois, à l'audience du 14 avril 2026, les parties ont sollicité un jugement par mise à disposition aux fins d'homologuer le protocole d'accord établi entre elles par voie électronique le 2 et 3 avril 2026.
Il sera donc statué ainsi qu'il suit.
Sur ce
Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT. Vu l'article 1565 du code de procédure civile.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 2 et 3 avril 2026, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil.
Dit que le protocole restera annexé à la procédure (article 6.2 dudit protocole "clause de confidentialité").
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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