Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 93008, 20 mai 2026, RG 26/00288


Vérifier : TJ 93008, 20 mai 2026, RG 26/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00288
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6a0df7c8cdc6046d47591810

Texte de la décision

3,679 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES :
N° RG 26/00288
N° Portalis DB3S-W-B7K-4NVI

Minute :

JUGEMENT

Du : 20 mai 2026

Monsieur [J] [D] [Z]

C/

Madame [Y] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026;

Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Grégory SIKSIK, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [J] [D] [Z]
Me Grégory SIKSIK

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du tribunal le 12 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] a attrait Madame [Y] [H] devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 800 €, outre les frais irrépétibles et les dépens, au titre d'un prêt accordé à la défenderesse et non remboursé.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mars 2026.
À cette audience, Madame [Y] [H], représentée par son conseil, indique vivre à Sevran et soulève par conséquent l'incompétence territoriale du tribunal.
Monsieur [J] [Z], comparant en personne, reconnaît avoir utilisé l'adresse du lieu de travail de la défenderesse aux termes de sa requête, n'ayant pas connaissance de l'adresse de son domicile, et ne s'oppose pas à un renvoi devant la juridiction compétente.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
La présidente a sollicité la production en délibéré de la pièce d'identité de Madame [Y] [H] et de son adresse exacte, lesquelles n'ont pas été transmises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Il résulte des dispositions de l'article 77 du code de procédure civile que le juge peut, en matière contentieuse, relever d'office son incompétence territoriale dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le lieu de domicile de la défenderesse se situe dans la commune de Sevran, qui ne se situe pas dans le ressort du tribunal de proximité de Pantin mais dans celui du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Se DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J] [Z] à l'encontre de Madame [Y] [H] au profit du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d'appel dans un délai de quinze jours ; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance. La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.