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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01827


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01827
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0dfde4cdc6046d47598b3f

Texte de la décision

9,612 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

AMA
N° RG 25/01827 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WNX

Minute :

du : 19/05/2026

JUGEMENT

[I] [A]
[O] [A]
C/
Société EASYJET

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [I] [A],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Monsieur [O] [A],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société EASYJET,
Aéroport Paris Charles de Gaulle - Terminal 2D - Niveau 3 - BP 34079 - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387

D’AUTRE PART.

RG 25/01827/[A]/EASYJET

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : EJU 7315
Aéroport de départ : aéroport de Palma de Majorque (PMI)
Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date et heure de départ prévu : 29 juin 2024 (18h10)
Distance : 712 kilomètres

Le vol a été annulé.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,50 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

La société EASYJET comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif. Si des décisions du contrôle aérien peuvent, dans certaines hypothèses, constituer une telle circonstance, il appartient au transporteur d’établir que ces restrictions sont indépendantes de son organisation opérationnelle et qu’elles sont la cause directe du retard.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.

Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 7315. La société EASYJET indique que l’annulation est la conséquence de retards successif sur la rotation, en raison de restrictions du contrôle aérien, et que ces retards ont rendu impossible la réalisation du vol.

A l’appui de ses prétentions, la société EASYJET produit :
- la fiche du vol litigieux, opéré par l’appareil OE-LQQ, indiquant une annulation en raison de restrictions du contrôle aérien,
- la fiche du vol EJU 7269, opéré par l’appareil OE-LQQ le 29 juin 2024, reliant Palma de Majorque à Manchester et l’Oplog d’Eurocontrol, qui établissent l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage au vol, générant une arrivée à 15h07 au lieu de 14h15,
- la fiche du vol EJU 7270, opéré par l’appareil OE-LQQ le 29 juin 2024 entre Manchester et Palma de Majorque et l’Oplog d’Eurocontrol du même vol, qui font état de l’attribution par les autorités de contrôle aérien d’un nouveau créneau horaire et d’une arrivée du vol à 18h47 au lieu de 17h30,
- le Tactical updates du 29 juin 2024, indiquant une régulation des secteurs empruntés par les vols.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments produits au dossier que les vols issus de la rotation réalisée par l’appareil OE LQQ le 29 juin 2024 ont été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien. En revanche, l’annulation du vol litigieux ne relève pas desdites restrictions du contrôle aérien mais de l’organisation interne de la compagnie aérienne. En effet, il ressort de la fiche du vol précédant le vol litigieux que celui-ci est arrivé à 18h47 soit 37 minutes après l’heure de départ prévu du vol litigieux. La société EASYJET ne démontre pas que le maintien du vol était impossible et que l’annulation était inévitable. Dès lors, faute de justifier d’un lien de causalité directe entre les restrictions du contrôle aérien et l’annulation du vol litigieux, la compagnie aérienne ne peut se prévaloir de l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14

Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.

En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

RG 25/01827/[A]/EASYJET

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société EASYJET à payer à Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A] les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A],

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [I] [A] et Monsieur [O] [A],

CONDAMNE la société EASYJET aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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