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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01803


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01803
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0dfe0ccdc6046d47598e0e

Texte de la décision

4,361 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

AMA
N° RG 25/01803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WGZ

Minute : 26/

du : 19/05/2026

JUGEMENT

[C] [F]
[J] [D]
C/
Société [S] [Y]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [C] [F],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Monsieur [J] [D],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société [S] [Y],
Head Office Dublin Airport - Ground Floor, PA-0639 DUBLIN - IRLANDE
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,

D’AUTRE PART.

RG 25/01803/[E]/[S] [Y]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] ont réservé et réglé auprès de la société [S] [Y] les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : EI 553
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d'arrivée : aéroport de Dublin (DUB)
Date : 24 juin 2019

Le vol a été annulé.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] ont fait convoquer la société [S] [Y] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, les parties parviennent à un accord qu’elles demandent au juge d’homologuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] d’une part et la société [S] [Y] d’autre part, aux termes duquel la société [S] [Y] s’engage à verser à Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,
- 236 euros au titre des frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'accord intervenu entre Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] d’une part et la société [S] [Y] d’autre part, aux termes duquel la société [S] [Y] s’engage à verser à Madame [C] [F] et Monsieur [J] [D] les sommes suivantes:

500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,236 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

RG 25/01803/[E]/[S] [Y]

Le Greffier Le Juge

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