TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/06143
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
20 Avril 2026
RG N° RG 25/06143 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DHX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Y]
C /
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
estatuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Avril 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] / [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012081 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
NOTIFICATION
Grosse le :
Me Elisa GILLET, vestiaire : 1372
Grosse et copie certifiée conforme le :
Monsieur [K] [Y]
Madame [G] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 8 septembre 2025 par Monsieur [K] [Y],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2], [Localité 5] (ALGERIE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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