TJ 75056, 19 mai 2026, RG 20/01955
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 20/01955
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Février 2020
19 Février 2021
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [O] veuve [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [T], [E], [V] [J] épouse [R]
Monsieur [B] [R]
Madame [K] [R]
Monsieur [F] [R]
Madame [G] [R], représentée par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R]
Monsieur [P] [R], représenté par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R]
Domiciliés ensemble :
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Décision du 19 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/01955
ET
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Madame [Y] [J] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Monsieur [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0218
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’AVEYRON
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
Décision du 19 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/01955
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] est décédé le [Date décès 1] 2016 des suites d’une infection nosocomiale alors qu’il était âgé de 71 ans ainsi que l’a conclu la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de l’[Localité 10] Occitanie saisie par ses ayant-droits, dans un rapport d’expertise déposé le 2 septembre 2017.
Les experts ont retenu une faute conjuguée des équipes médicales du CHU de [Localité 11] et du CHU de [Localité 12] selon une répartition de la prise en charge à hauteur de 30% pour l’ONIAM, 10% pour le CHU de [Localité 11] et 60% pour le CHU de [Localité 12].
L’ONIAM a accepté de se substituer aux assureurs des deux CHU mais a refusé d’intervenir pour certains postes de préjudice (frais d’obsèques, préjudice d’affection et préjudice économique) au motif que les requérants pouvaient être indemnisés par PACIFICA dans le cadre d’une garantie accident de la vie souscrite par le défunt.
Par acte du 17 février 2020, les consorts [J] ont assigné PACIFICA aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ».
Par jugement rendu le 10 avril 2025, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
-Condamné la société PACIFICA à indemniser Mesdames [M] [O] veuve [J], [T] [J] épouse [R], [X] [J], [U] [J], [K] [R], [G] [R], [Y] [J] épouse [D] et Messieurs [C] [J], [A] [J], [B] [R], [F] [R], [P] [R] de leur préjudice lié au décès de Monsieur [L] [J],
-Débouté Mesdames [M] [O] veuve [J], [T] [J] épouse [R], [X] [J], [U] [J], [K] [R], [G] [R], [Y] [J] épouse [D] et Messieurs [C] [J], [A] [J], [B] [R], [F] [R], [P] [R] de leur demande de dommages et intérêts motivée par le refus initial de la société PACIFICA de les indemniser,
-Mis hors de cause la société AG2R PREVOYANCE,
-Renvoyé l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de ces personnes,
-Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2025 Mesdames [M] [O] veuve [J], [T] [J] épouse [R], [X] [J], [U] [J], [K] [R], [G] [R], [Y] [J] épouse [D] et Messieurs [C] [J], [A] [J], [B] [R], [F] [R], [P] [R] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu L.1142-15 du code de la santé publique,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie » de PACIFICA,
-Condamner PACIFICA à payer à Madame [M] [O] veuve [J] la somme de 4.518,64 Euros au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques de son époux, Monsieur [L] [J]
-Condamner PACIFICA à payer au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de Monsieur [L] [J] :
- 30.000 Euros à Madame [M] [O] veuve [J]
- 25.000 Euros à Monsieur [A] [J]
- 25.000 Euros à Madame [X] [J]
- 20.000 Euros à Madame [T] [J]
- 20.000 Euros à Madame [U] [J]
- 20.000 Euros à Monsieur [C] [J]
- 7.000 Euros à [K] [R] (accord)
- 7.000 Euros à [F] [R] (accord)
- 7.000 Euros à [P] [R] (accord)
- 7.000 Euros à [G] [R] (accord)
- 3.000 Euros à Monsieur [B] [R]
- 5.000 Euros à Madame [Y] [J], épouse [D]
-Condamner PACIFICA à payer au titre de l’indemnisation du préjudice économique qu’ils ont subi du fait du décès de Monsieur [L] [J] :
- 258.525,48 Euros à Madame [M] [O] veuve [J]
- 65.855,95 Euros à Madame [X] [J]
- 4.964,64 Euros à Monsieur [A] [J]
-Condamner PACIFICA à payer au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’inexécution volontaire de ses obligations contractuelles :
- 50.000 Euros de Dommages-intérêts à Madame [M] [O] veuve [J]
- 20.000 Euros de dommages-intérêts à Madame [X] [J]
- 10.000 Euros de dommages-intérêts à Monsieur [A] [J]
- 7.000 Euros de dommages-intérêts à Madame [T] [J]
- 7.000 Euros de dommages-intérêts à Madame [U] [J]
- 7.000 Euros de dommages-intérêts à Monsieur [C] [J]
- 2.000 Euros de dommages-intérêts à Monsieur [B] [R]
- 2.000 Euros de dommages-intérêts pour chacun des quatre petits-enfants du défunt
- 2.000 Euros de dommages-intérêts à Madame [Y] [J], épouse [D]
-Constater la dénonciation à la CPAM de l’Aveyron de l’assignation délivrée le 17 février 2020 à la Société PACIFICA
Le cas échéant :
Juger, ainsi que la Société PACIFICA en fait la demande, que la CPAM de l’Aveyron doit être mise en cause au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et condamner à servir aux ayants droit les prestations prévues par le livre 1 er et le livre 3 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause :
-Condamner PACIFICA à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 5.000 Euros à Madame [M] [O] veuve [J]
- 3.000 Euros à Monsieur [A] [J]
- 3.000 Euros à Madame [X] [J]
- 3.000 Euros à Madame [T] [J]
- 3.000 Euros à Madame [U] [J]
- 3.000 Euros à Monsieur [C] [J]
- 3.000 Euros à Monsieur [B] [R]
- 3.000 Euros à Madame [Y] [J], épouse [D]
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2025, la société Pacifica sollicite du tribunal :
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
- Constater qu’il est ignoré si la veuve perçoit une pension de réversion qui doit être déduite du calcul du préjudice économique,
- Constater que sont ignorées les prestations ou allocations perçues par la veuve,
- Prendre acte que PACIFICA se réserve un droit de recours contre les deux CHU de [Localité 12] et [Localité 11], ainsi qu’à l’encontre de leur assureur,
- Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice des ayants droits de Monsieur [J] de la façon suivante :
Frais d’obsèques : 4.518,64€ (accord)
Préjudice d’affection :
Veuve Madame [M] [O] : 20.000,00€ Enfants (sauf [X]), soit [T] [J] épouse [R], [U] [J] et Messieurs [C] [J] et [A] [J] : 10.000,00€ chacun Enfant, [X] [J] : 15.000,00€ Sœur, Madame [Y] [J] épouse [D] : 5.000,00€ (accord) Petits-enfants [K], [F], [P] et [G] [R] : 7.000,00€ chacun (accord) Gendre Monsieur [B] [R] : débouté Préjudice économique :
DEBOUTE Madame [J] de sa demande puisqu’il n’y aucune perte de revenus démontrée,
- Rejeter le surplus des demandes et notamment les demandes de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et l’article 700 du CPC,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON (ci-après, la CPAM) n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Par une note en délibéré autorisée par le tribunal, produite le 24 février 2026 à l’issue de l’audience, les consorts [J] ont précisé deux points, san opposition en défense, quant à leurs demandes dans la continuité de leur plaidoirie :
“1. sur les demandes de [P] et [G] [R] :
[P] [R], né le [Date naissance 1] 2009, et, [G] [R], née le [Date naissance 2] 2013, sont mineurs et leurs demandes sont en conséquence formées en leur nom par leurs parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants.
2. sur le désistement de la demande des parties relative à la condamnation de la société PACIFICA à des dommages-intérêts du fait de l’inexécution volontaire de ses obligations contractuelles : les parties se désistent de cette demande, qui a déjà été tranchée par la 5ème chambre du tribunal par jugement en date du 10 avril 2025.”
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le droit à indemnisation des consorts [J] a été judiciairement reconnu par la décision pré-citée du 10 février 2025, aux termes de laquelle PACIFICA est condamnée à les indemniser sur le fondement contractuel.
En conséquence, les consorts [J] seront déclarés recevables en leurs demandes.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Sur les accords intervenus (qui sont repris directement dans le dispositif) :
Frais d’obsèques : 4518,64€
Préjudice d’affection :
-7000 € pour chacun des petits-enfants de Monsieur [L] [J]: [K] [R] et [F] [R], [P] et [G] [R], tous deux mineurs, représentés par leurs deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R].
- 5000 € pour la sœur de Monsieur [L] [J], [Y] [J] épouse [D].
-Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
Demandes des parties
1.Madame [M] [O] veuve [J] sollicite une indemnité de 30 000 €, PACIFICA lui offre celle de 20 000 €.
Elle fait valoir que le couple était marié depuis 44 ans à l’époque du décès brutal de Monsieur [L] [J], homme décrit par tous comme charismatique, très attaché à sa famille et particulièrement protecteur.
2. Madame [T] [J] épouse [R], Madame [U] [J] et Monsieur [C] [J], enfants de Monsieur [L] [J] et de Madame [M] [O] veuve [J] sollicitent 20 000 € chacun, PACIFICA leur offrant une indemnité de 10 000 € chacun.
Ils versent diverses attestations exprimant leur lien singulier avec leur père, fédérateur et aimant.
3.Madame [X] [J] et Monsieur [A] [J], enfants de Monsieur [L] [J] et de Madame [M] [O] veuve [J] sollicitent une indemnité de 25 000€ chacun, PACIFICA leur offrant une indemnité de 15 000 € pour [X] [J] et 10 000 € pour [A] [J].
Ils font valoir
-pour [X] [J] : que son père s’occupait notamment “énormément de sa fille qui, atteinte d’une maladie orpheline, est lourdement handicapée, puisqu’elle présente un taux d’incapacité de 80%, un père particulièrement attentif aux besoins affectifs de cette dernière, qui lui procurait également un soutien majeur, assurant la gestion de ses besoins matériels ainsi que son suivi médical particulièrement complexe.”
-pour [W] [S] [J], que, “dans une situation de précarité avérée, il avait réintégré le domicile parental”.
4. Monsieur [B] [R], gendre de Monsieur [L] [J] et de Madame [M] [O] veuve [J], sollicite une indemnité de 3 000 € (cf.dispositif des demandeurs), PACIFICA lui opposant un débouté, faute de démontrer un lien affectif particulier ou une communauté de vie effective et affective avec le défunt, sa résidence se situant à [Localité 13], à six heures de [Localité 11], residence de ses beaux-parents à l’époque des faits de l’espèce.
Réponse du tribunal
1.Le préjudice d’affection de Madame [M] [O] veuve [J] peut être évalué à hauteur de 30.000 euros ainsi que sollicité.
2. Le préjudice d’affection de Madame [T] [J] épouse [R], Madame [U] [J] et Monsieur [C] [J] peut être évalué à 20 000 € chacun, tenant compte de leur âge au moment des faits, n’ayant plus de communauté de vie avec leurs parents.
3. Le préjudice d’affection de Madame [X] [J] et de Monsieur [A] [J] peut être évalué à 25 000 € chacun, tenant compte de problématiques particulières, sans communauté de vie avérée avec leurs parents au regard des pièces produites mais avec une proximité d’attention et de soutien moral.
4. Le préjudice d’affection de Monsieur [B] [R] peut être évalué à 3000 € étant tenu compte des éléments de renseignement convergents de la famille, unie autour de Monsieur [L] [J] et de son épouse.
-Préjudice économique de Madame [M] [O] veuve [J]
Ce préjudice s’évalue à la situation du décès, au regard des seules pièces effectivement versées.
Moyens des parties
Madame [M] [O] veuve [J] sollicite, au titre du préjudice du foyer, une indemnité de 329.346,07 euros qu’elle répartit entre elle-même (258.525,48 €) et ses 2 enfants majeurs, considérés comme encore à charge, [X] (65.855,95€) et [A] (4.964,64€). Elle retient une part d’autoconsommation de 20% pour l’époux.
Sa méthode de calcul est la suivante :
-Revenus de l’époux défunt en 2015 (selon avis d’imposition 2016): 32.944 €
- Revenus de l’épouse en 2015 : 7.635 €
Total du foyer : 40.579 €
- Déduction de la part d’autoconsommation du défunt fixée à 20% soit 8.115,80€ [ 40.579,00€ x 20/100]
- Perte annuelle : 24.828,20€ [ 40.579 € - 8.115,80 € - 7.635 €]
-Capitalisation de la perte annuelle de 24.828,20€ sur la GP 2022 (-1%)
PACIFICA considère qu’en tout état de cause, la part d’autoconsommation du défunt, âgé de 71 ans, doit être fixée à 40% s’agissant d’un couple aisé, sans enfant à charge.
PACIFICA sollicite, à titre principal, un sursis à statuer, faute de connaître l’exhaustivité des revenus de Madame [J] (montant précis de sa pension de reversion et des créances des organismes sociaux), subsidiairement, son débouté en se fondant sur les pièces existantes, faute de justifier d’un prejudice économique.
Dans ce volet subsidiaire, les parties s’accorderaient pour considérer le revenu annuel du foyer avant le décès à 40.579 euros pour l’année de référence de 2015, en l’état des pièces communiquées.
Toutefois, s’agissant de l’évaluation du préjudice économique, elles s’opposent quant à la part d’autoconsommation de l’époux (20% contre 40%), et, à la part revenant in fine à la veuve et à deux de ses enfants dans la répartition des revenus du foyer.
Réponse du tribunal
Les pertes de revenus indirectes des proches sont représentées par la diminution des revenus de chaque membre du foyer en raison du décès ou de l’incapacité d’une personne qui apportait ses gains à la cellule familiale.
L’existence de ce préjudice implique soit une communauté de vie avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière dont il est justifié.
Sur la preuve de l’existence de deux enfants à charge
concernant Madame [X] [J], le tribunal estime que la preuve n’est pas rapportée d’une dépendance financière à ses parents, en ce qu’il constate :
- l’absence de pièce financière, permettant d’estimer des besoins et leur financement, y compris au regard de sa situation de handicap, laissant présumer des ressources propres,
- une domiciliation propre et distincte,
- de ses propres déclarations (pièce 37), l’absence de dépendance financière au sens d’une aide financière régulière :“mon père suivait mes comptes, m’aidait dans toutes les démarches administratives, me véhiculait pour tous les déplacements”.
concernant Monsieur [A] [J], le tribunal constate sa domiciliation propre, à Paris, dans le 20ème arrondissement (domiciliation confirmée dans l’assignation) sans rattachement au foyer fiscal de ses parents :
-selon avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 (seule pièce financière versée)
-outre un courrier de pôle emploi de 2015.
Sur le calcul des revenus du foyer
La fixation du montant de la part d’autoconsommation dépend de plusieurs paramètres, notamment le niveau de revenus du foyer, le montant des charges fixes, et, la composition de la famille. Plus les revenus sont importants, plus la part d’autoconsommation est réputée élevée.
En l’espèce, il n’est justifié que des revenus du couple retraité (40 579,00€/an) sans qu’il ne soit justifié de charges, y compris au bénéfice des enfants majeurs, sans aucun chiffrage financier de la part qu’il leur aurait été, le cas échéant, consacrée.
Le taux de 40% suggéré en défense est ainsi pertinent.
Le calcul retenu en défense est adopté :
-Revenus annuels du foyer avant le décès de l’époux : 40 579,00€ [34 587,00€ + 7 622,00€ ]
-Revenus du foyer après le décès de l’époux : 24 347,40€ [40579€ (revenu du foyer avant décès)- part d’autoconsommation du défunt (40%) = 40 579 – 40x100
-Moyenne annuelle des revenus subsistants de l’épouse : 25 624,00€, ainsi calculée :
2017: 25 820,00€ / 2018 : 25 457,00€ / 2019 : 25 594,00€
Solde : -1 276,60€ [24 347,40€ – 25 624,00]
En conséquence, aucun préjudice économique n’est démontré, en l’absence de perte de revenus du foyer.
Madame [M] [N] veuve [J] sera donc déboutée de ce chef.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, PACIFICA est la partie perdante du litige.
En conséquence, PACIFICA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, PACIFICA, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-à Madame [M] [O] veuve [J],
-à Madame [T] [J] épouse [R],
-à Madame [X] [J],
-à Madame [U] [J],
-à Madame [K] [R],
- à [G] [R], représentée par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R],
-à [P] [R], représenté par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R],
-à Madame [Y] [J] épouse [D],
- à Monsieur [C] [J],
- à Monsieur [A] [J],
- à Monsieur [B] [R],
- à Monsieur [F] [R],
une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 10 avril 2025, rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
DÉCLARE Madame [M] [O] veuve [J], Madame [T] [J] épouse [R], Madame [X] [J], Madame [U] [J], Madame [K] [R], [G] [R], représentée par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], [P] [R], représenté par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], Madame [Y] [J] épouse [D], Monsieur [C] [J], Monsieur [A] [J], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [Q] en leurs demandes à l’encontre de la société PACIFICA;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [M] [O] veuve [J], la somme de 4518,64€ au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer, au titre de leur préjudice d’affection, à :
-Madame [M] [O] veuve [J], la somme de : 30 000 €
-Madame [X] [J], la somme de : 25 000 €
-Monsieur [A] [J], la somme de : 25 000 €
-Madame [T] [J] épouse [R], la somme de : 20 000€
-Madame [U] [J], la somme de : 20 000 €
-Monsieur [C] [J], la somme de : 20 000 €
-Madame [K] [R] la somme de : 7 000€
-Monsieur [F] [R] la somme de : 7 000€
-[G] [R], représentée par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], la somme de : 7 000€
-[P] [R], représenté par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], la somme de 7000€
-Monsieur [B] [R], la somme de : 3 000 €
-Madame [Y] [J] épouse [D] la somme de : 5000€
DEBOUTE Madame [M] [O] veuve [J], Madame [X] [J], Monsieur [A] [J] du surplus de leurs demandes, en ce compris celle au titre d’un préjudice économique non caractérisé ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [M] [O] veuve [J], Madame [T] [J] épouse [R], Madame [X] [J], Madame [U] [J], Madame [K] [R], [G] [R], représentée par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], [P] [R], représenté par ses deux parents, Madame [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [R], Madame [Y] [J] épouse [D], Monsieur [C] [J], Monsieur [A] [J], Monsieur [B] [R], Monsieur [F] [R], une somme de 200 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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