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TJ 75056, 19 mai 2026, RG 26/01207


Vérifier : TJ 75056, 19 mai 2026, RG 26/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a0e032dcdc6046d4759eb71

Texte de la décision

8,487 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [N]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWI

N° MINUTE : 15/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWI

Selon convention de compte signée électroniquement le 17 janvier 2023, M. [G] [N] a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la S.A SOCIETE GENERALE.
Selon convention signée électroniquement le 12 juillet 2024, M. [G] [N] est devenu titulaire d’une carte bleue VISA.
Suite à des incidents de paiement, la S.A SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [G] [N] le 1er octobre 2024 d’avoir à régulariser le solde de son compte de dépôt dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la S.A SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux paiements des sommes suivantes :
- 14 158,86 euros en principal au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 29 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement, outre la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
- 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, la S.A SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, indique que le premier incident non régularisé date du 5 août 2024 et maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des contrats soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 18 mars 2026.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte

Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, au regard des relevés de compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 11 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l’espèce, la banque justifie de mises en demeure de couvrir le solde débiteur concomitantes au découvert, il apparaît dès lors que M. [G] [N] a été informé du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés et qu’il a été régulièrement mis en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Par conséquent, la S.A SOCIETE GENERALE ne sera pas déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
M. [G] [N] sera dès lors condamné à payer la somme de 13 972,60 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture au 25 mars 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à la date de clôture du compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] [N] à verser à la S.A SOCIETE GENERALE la somme de 13 972,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 jusqu’à la date de clôture du compte ;

Rejette la demande de la S.A SOCIETE GENERALE au titre de la capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [G] [N] à verser à la S.A SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [N] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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