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TJ 75056, 18 mai 2026, RG 26/00781


Vérifier : TJ 75056, 18 mai 2026, RG 26/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00781
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a0e0854cdc6046d475a4d0d

Texte de la décision

9,121 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. EFFIBAT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier MARTINEZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00781 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PH

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026

DEMANDERESSE
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216

DÉFENDERESSE
S.A.S. EFFIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00781 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PH

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 09/04/2024 à effet au 11/04/2024, la SCPCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS EFFIBAT un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], avec parking n°945 et n° 946, pour un loyer de 800 euros et 200 euros de provisions sur charges mensuelles pour une durée du 11/04/2024 au 31/12/2024, reconductible par tacite reconduction en l'absence de congé.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 1990.88 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 22/12/2025, la SCPCI [Adresse 1] a fait assigner la SAS EFFIBAT aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 29/10/2025 ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1234 du code civil ,
-voir ordonner l'expulsion de la SAS EFFIBAT ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et/ou d'un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la décision,
-voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- voir condamner la SAS EFFIBAT au paiement :

- d'une somme de 4977.20 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de novembre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- d'une indemnité d'occupation, égale au montrant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, jusqu'à reprise effective des lieux,

-voir condamner la SAS EFFIBAT au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications EXPLOC
-voir rappeler et ordonner l'exécution provisoire en raison de l'évidence et ancienneté de la créance
- voir débouter la SAS EFFIBAT de l'ensemble de ses demandes et moyens contraires

A l'audience du 23/03/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 1990.88 euros au 20/03/2026, mars 2026 inclus ; il maintient toutes ses demandes, notamment de constatation de la résiliation de plein droit du bail. Il précise que le bail est un bail exclu de la loi du 06/07/89.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée dans les lieux loués, la SAS EFFIBAT n'a pas comparu et n' a pas été représentée .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Le bail étant un bail conclu avec une personne morale n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89. La SCPCI [Adresse 1] a qualité et intérêt à agir en tant que bailleresse en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 17/09/2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail , qui stipule une résiliation de plein droit du bail six semaines après un commandement de payer resté sans effet, en cas de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le preneur au titre des loyers, charges, impôts dus au titre du bail .

La SAS EFFIBAT n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29/10/2025 à minuit , soit à compter du 30/10/ 2025.

La situation d'impayé locatif a diminué depuis l'assignation, après un paiement important de 6968.08 euros le 01/02/2026 , mais la demande du bailleur est maintenue.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SAS EFFIBAT et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SAS EFFIBAT à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans titre donne lieu à indemnisation, cette indemnité d'occupation ayant valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi.

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la SAS EFFIBAT au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SAS EFFIBAT reste devoir une somme de 1990.88 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 20/03/2026, mars 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner la SAS EFFIBAT au paiement de la somme de 1990.88 euros, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/ 2025 .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SAS EFFIBAT à payer à la SCPCI [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner la SAS EFFIBAT aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17/09/2025, de l'assignation et la signification de la décision, les frais d'exécution étant dus au titre des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE la SCPCI [Adresse 1] recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 30/10/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4], avec parking n°945 et n° 946

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE la SAS EFFIBAT à payer à la SCPCI [Adresse 1] la somme de 1990.88 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 20/03/2026, mars 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2025

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCPCI PATRIMMO HABITATION 1 pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS EFFIBAT , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE la SCPCI [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SAS EFFIBAT à défaut de local désigné

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la SAS EFFIBAT aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17/09/ 2025, de l'assignation, la signification de la décision

CONDAMNE la SAS EFFIBAT à payer à la SCPCI [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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