TJ 13055, 7 mai 2026, RG 25/04089
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04089 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q]
née le 09 Septembre 2002 à [Localité 2]
domiciliée : chez ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025012163 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparante, et assistée de Maître LLINARES Sophie, avocate au Barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier expédié le 20 octobre 2025, Madame [Q] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Tribunal pour contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en date du 7 novembre 2024 lui rejetant l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Madame [Q] [N], régulièrement convoquée à l’audience du 7 mai 2026 comparante et assistée de son conseil, déclare devant le tribunal se désister de cette instance, ayant eu gain de cause auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
Elle a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M O T I F S
Le désistement oral du demandeur à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient, de donner acte à Madame [Q] [N] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
DONNE ACTE à Madame [Q] [N] de son désistement d’instance ;
REJETTE la demande de l’article 700 du code de prodédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [Q] [N].
Le 07 Mai 2026
L’AGENT DU GREFFE, LE PRESIDENT,
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