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TJ 13055, 13 mai 2026, RG 25/00997


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00997
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a0e08b0cdc6046d475a53ec

Texte de la décision

2,683 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

Numéro de recours: N° RG 25/00997 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EV4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 03 Mai 1965
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
PERRICONE Hervé

L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE :
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2025, Madame [G] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 24 octobre 2024 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 13 mai 2026 (AR signé le 11 mars 2026), Madame [G] [V] ne se présente pas, n’est pas représentée, et ne fait valoir aucun moyen ou excuse pour justifier son absence.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône est représentée à l’audience par Monsieur [F] [P], agent juridique habilité.
M O T I F S :
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale;
ATTENDU qu’il convient en l’espèce de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Madame [G] [V] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 5], le 13 mai 2026

L’agent du greffe, Le président,

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