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TJ 13055, 20 mai 2026, RG 25/05412


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Date
20/05/2026
Numéro
25/05412
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a0e0944cdc6046d475a5e87

Texte de la décision

6,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026

Expédition délivrée le
À
-
-
-

Grosse délivrée le 20/05/2026
À
-Maître Dorothée SOULAS
-
-
-
N° RG 25/05412 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FY2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ADMIR dépendant du complexe immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N], [Y] [O], né le 25 Juillet 1977 au SENEGAL

comparant

Madame [V] [O], née le 24 Novembre 1987 au SENEGAL

non comparante

Tous deux demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], dépendant du complexe immobilier [Adresse 1] et situé [Adresse 7] à Marseille (13009), a fait citer M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :

7 614,63 € au titre de charges de copropriété échues et impayées, frais compris,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a actualisé sa créance à la somme globale de 8 856,57 € dont il a sollicité le paiement..

M. [N] [Y] [O], seul comparant et évoquant la non-habitabilité du logement en raison de travaux non financés ainsi que les difficultés financières du couple, a sollicité de délais de paiement.

Mme [V] [O], régulièrement citée, n’a pas comparu.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 avril 2024, des lettres de mise en demeure des 29 août 2024 et 20 octobre 2025, rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que
M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] restent devoir, hors frais de recouvrement,
4 595,64 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2026 et 1 398,72 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, dues en vertu de l’article 19-1 précité ;

Attendu que les frais de recouvrement nécessaires pouvant être laissés à leur charge seront arbitrés à 262,21 € (coût des mises en demeure et du commandement de payer) ;

Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Admir 1 183 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en raison des difficultés financières des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement, précisés au dispositif de cette décision ;

Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] supporteront solidairement les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de
4 595,64 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2026, la somme de
1 398,72 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 et la somme de 262,21 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Admir à [Localité 1] 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Autorisons M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 310 € dues à compter du mois de juin 2026 mais dit que faute de règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités, l’intégralité des créances redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] aux entiers
dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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