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TJ 13055, 20 mai 2026, RG 25/05445


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Date
20/05/2026
Numéro
25/05445
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a0e0954cdc6046d475a5feb

Texte de la décision

3,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026

N° RG 25/05445 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHP
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 20/05/20226
À
-Me Valérie BOISSAC
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait citer M. [U] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 800,38 € au titre de ses charges de copropriété échues à la date du 9 avril 2025, outre intérêts ;
-229,36 € au titre de ses charges de copropriété non échues,
-1 962,38 € au titre des frais de recouvrement,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.

M. [U] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

SUR CE :

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat demandeur produise un décompte distinguant et détaillant les charges échues, les provisions sur charges à échoir et les frais de recouvrement dont le paiement est réclamé, la situation de compte au 9 avril 2025 (pièce7), faisant état d’un solde indistinct de 2 800,38 € étant insuffisamment explicite sur ce point.

JUGEANT PAR DECISION AVANT DIRE DROIT

Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus à l’audience du Lundi 15 juin 2026 à
14 h 00 .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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