TJ 35238, 5 mai 2026, RG 23/01222
Vérifier : TJ 35238, 5 mai 2026, RG 23/01222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01222 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXTR
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N35238-2025-003779 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE CLAIR, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 5 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte des éléments contradictoires du dossier que Madame [V] [N], indemnisée par Pôle Emploi, a séjourné en Allemagne du 23 novembre 2029 au 28 décembre 2019, et a fait l’objet pendant ce séjour, en urgence, d’une hospitalisation, de soins, de consultations médicales et d’examens de laboratoires.
Le 17 décembre 2020, Madame [N] renseignait les imprimés CERFA 12267*4 relatifs aux soins reçus à l’étranger, accompagnés de différents documents rédigés en langue allemande.
Le 22 février 2021, le centre national de soins à l’étranger (CNSE) réceptionnait le dossier de Madame [N], et lui répondait le 27 juillet 2021 que le dossier était incomplet (factures non originales et absence de preuve du paiement des soins) et qu’il devait être complété dans un délai maximum de 2 ans à compter du premier jour du trimestre suivant la date de réalisation des soins.
En réponse, Madame [D] complétait son dossier et adressait une réponse reçue par le CNSE le 27 mai 2022.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, le CNSE informait l’assurée du refus de prise en charge des soins, pour non-respect du délai prévu à l’article L 160-11 du code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de Madame [N] sur la prise en charge des soins dont elle avait bénéficié entre le 23 novembre et le 28 décembre 2019.
Par conclusions en date du 24 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 26 février 2026, Madame [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la caisse de refuser le remboursement des soins reçus en Allemagne,
- à titre principal, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 621,36 €, dont elle a fait l’avance,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 300€ dont elle a fait l’avance,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions écrites (récapitulatives et responsives) reprises oralement à l’audience du 26 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
- à titre principal, de déclarer irrecevable pour prescription biennale, la demande de remboursement des frais de santé exposés en Allemagne par Madame [N] sur la période du 23 novembre au 28 décembre 2019,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision de la caisse de refuser d’étudier le dossier incomplet présenté par Madame [N],
- à titre infiniment subsidiaire, si Madame [N] transmet les preuves des paiements des factures, la renvoyer devant le CNSE pour examen de la situation,
- en tout état de cause, débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
L’article L 160-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
« L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
En l’espèce, force est de constater que Madame [N] procède par voie d’affirmation et ne justifie pas avoir adressé dans le délai de 2 ans fixé par le texte ci-dessus rappelé un dossier complet comprenant la totalité des pièces, et notamment le ou les factures de soins originales acquittées par l’assurée.
Il s’ensuit qu’à défaut de justifier de l’envoi d’un dossier complet dans le délai ci-dessus rappelé, les demandes de remboursement de soins et frais médicaux exposés en Allemagne du 23 novembre au 28 décembre 2019 par Madame [N] doivent être déclarées irrecevables.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’absence de preuve d’une faute commise par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui ne peut se voir reprocher d’appliquer une disposition claire, précise et non équivoque du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, suite au rejet des demandes de Madame [N] et à sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable pour prescription biennale, la demande de remboursement des frais de santé exposés en Allemagne par Madame [N] sur la période du 23 novembre au 28 décembre 2019,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.