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TJ 78646, 4 mai 2026, RG 26/00016


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Date
04/05/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e0c27cdc6046d475a901f

Texte de la décision

4,410 caractères

Pôle social - N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU2E

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- S.A.S. [1],
- Me Pauline CONUS

N° de minute : 26/00490

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026

N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU2E

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [Z] [C], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [2] [3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Pauline CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [V] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [R], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU2E

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] a, par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 8 décembre 2025 et signifiée le même jour à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 550,76 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (64 euros), aux pénalités (117,76 euros) et aux majorations de retard (369 euros) dues au titre des mois de juillet et d’août 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026.

À cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance, conformément à son courriel du 18 mars 2026, la créance ayant été soldée par la société.

En défense, la société [1] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 31 mars 2026 et par courrier reçu le 2 avril 2026, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son opposition.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF a informé le tribunal de son désistement d' instance, lequel a été accepté par la société [1].

Dès lors, il convient de constater que le désistement d'instance de l’URSSAF est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF, demandeur, sauf disposition contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, dans la procédure inscrite au RG N°26/00016 - N° Portalis : DB22-W-B7K-TU2E, l’opposant à la société [1] ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [1] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, demandeur, sauf disposition contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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