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TJ 55029, 20 mai 2026, RG 26/00051


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0e0c77cdc6046d475a960c

Texte de la décision

6,381 caractères

JLD N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6SO
Du 20 Mai 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie
VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar
le Duc, assistée de Monsieur PIPIEN Jean -Mathieu, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [S] [I]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 1]
CHS de FAINS [Y] service le CHANOI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [S] [I] fait l'objet a
été demandée, suivant la procédure d'urgence, le 22 novembre 2022 par un tiers, en l'espèce Madame [D]
[N], tutrice de M. [I], procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 5mai 2026 à 8 heures 53, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi
le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la
mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas
comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des
parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l'audience du 20 mai 2026, le conseil de Monsieur [S] [I] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 5 mai 2026 est intervenue avant l’expiration du délai
de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 26 novembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-
10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
2. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 22 novembre 2022, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [S]
[I] une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.
Le 25 novembre 2022, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète
telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 26
novembre 2026 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [S] [I] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
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3. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions
administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et
circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés
et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic
ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement
de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé
s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 19 décembre 2025 et le 15 mai 2026, font état que Monsieur [S]
[I] présente une déficience intellectuelle importante, avec une intolérance à la frustration mettant parfois son
pronostic vital en jeu. Le consentement aux soins n’est pas obtenu compte tenu de la sévérité du trouble.
L'avis médical motivé rédigé le 4 mai 2026 par le docteur [W] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]
[Y] note que Monsieur [S] [I] ne reconnaît pas son trouble, il présente une fragilité émotionnelle et une
fluctuation de son état mental.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles
mentaux chez Monsieur [S] [I] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir
une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur
[S] [I] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [I] au centre hospitalier
spécialisé de [Localité 5]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui
seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est
susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai
de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens
au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 4], le 20 mai 2026
Le greffier La vice-présidente
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