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TJ 01053, 11 mai 2026, RG 25/00174


Vérifier : TJ 01053, 11 mai 2026, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e0e72cdc6046d475ab5d3

Texte de la décision

7,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

S.A.R.L. [1]

SELARL [2]

Dossier : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HACX

Décision n°
360/2026

Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- SELARL [2]

Copie le
à
- SELARL ACO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL [2], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 5 mars 2025
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 février 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à la SARL [1] une contrainte décernée le 18 février 2025 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 7 300,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard complémentaires restant dues après déduction des versement opérés au titre des mois d’avril, mai et juin 2022 et du mois de septembre 2024.

Par courriers recommandés en date des 5 et 21 mars 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les recours ont été enregistrés sous les numéros RG 25/00174 et 25/00214.

Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a admis la société [1] au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [2] prise en la personne de Me [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 dans le cadre de l’affaire 25/00174 et à l’audience du 9 février 2026 dans le cadre de l’affaire 25/00214. Les affaires ont été renvoyées à l’audience du 16 février 2026 pour jonction et mise en cause du liquidateur judiciaire.

Lors de l’audience, l’URSSAF se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Fixer le montant de la créance pour la somme de 6 186,00 euros afin de permettre l’admission définitive de la créance au passif de la liquidation judiciaire,
- Ordonner la jonction des instances RG 25/00174 et RG 25/00214.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF précise que les deux instances concernent les mêmes mises en demeure et la même contrainte. Elle précise solliciter l’inscription au passif de la procédure collective de la seule créance de cotisations de sécurité sociale, les demandes au titre des majorations de retard et des frais ayant été abandonnées. Elle détaille le montant de sa créance.

La société [1] et le liquidateur judiciaire ne comparaissent pas.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux instances dont le tribunal est saisi concernent les mêmes cotisations, les mêmes mises en demeure et la même contrainte.

Il est dès lors d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances.

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est susceptible d’appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité des oppositions :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, les oppositions ont été faites dans les forme et délai prévu par la loi.

Les oppositions seront jugées recevables.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, le débiteur, qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement. L’URSSAF RHÔNE-ALPES produit sa déclaration de créance.

Dans ces conditions, la créance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] sera fixée à la somme de 6 186,00 euros.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00174 et 25/00214 sous le numéro 25/00174,

DECLARE les oppositions formées les 5 et 21 mars 2025 par la SARL [1] recevables,

FIXE la créance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] à la somme de 6 186,00 euros,

CONDAMNE la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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