TJ 51454, 4 mai 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIZ2
Minute 26-
Jugement du :
04 mai 2026
La présente décision est prononcée le 04 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 02 mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [A] salariée munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26/06/2024, le Foyer [Etablissement 1] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [Y] des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 533,20 euros (habitation et garage).
Par acte de commissaire de justice du 08/07/2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2209,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire le 09/07/2025.
Par assignation du 29 octobre 2025, la société LE FOYER REMOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3265,53 au titre de l’arriéré locatif,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17/12/2025.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 2 mars 2026, la société LE FOYER REMOIS sollicite indique que la dette est soldée et ne demande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du , Madame [F] [Y] a réglé sa dette.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [Y] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 08/07/2025 a été réglée.
CONDAMNE Madame [F] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 100 euros au bailleur.
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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