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TJ 42187, 19 mai 2026, RG 24/00386


Vérifier : TJ 42187, 19 mai 2026, RG 24/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/00386
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a0e0ef6cdc6046d475abf59

Texte de la décision

23,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 19 MAI 2026

PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CK5S

JUGEMENT

N° 26/00053

DU 19 MAI 2026

expédition le:
Me [S] (ccc+grosse)
Mme [D] [K] (ccc)

DEMANDEURS :

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [D] [K]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD,statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025

DÉBATS : à l’audience publique du 17 MARS 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 19 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [L] a été propriétaire entre 2000 et 2020 d’une maison située sur une parcelle de terrain cadastrée section AZ n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3], dont elle a fait donation en 2020 à son fils M. [O] [U], en conservant l’usufruit à son profit. Elle y a établi sa résidence principale jusqu’à 2016.

Mme [J] [D] [K] est propriétaire d’une maison sur la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 2] qui jouxte la parcelle de Mme [E] [L] et de son fils.

Le mur de la façade ouest de la maison d’habitation de Mme [J] [D] [K] s’est effondré le 11 mars 2016, sur l’extrémité est du terrain de Mme [L]. Un arrêté de péril a été prononcé par la ville de [Localité 3] le 25 avril 2016.

Pour la reconstruction du mur effondré, une ouverture a été accordée par Mme [L] dans le mur d’enceinte au nord de sa propriété, pour permettre l’accès des engins sur le chantier de Mme [D] [K].

La maison de Mme [D] [K] s’est alors effondrée dans sa totalité. Les travaux de reconstruction de la maison de Mme [J] [D] [K] ont commencé en septembre 2016 pour terminer en mai 2017.

Le 22 juin 2017 Mme [E] [L] a fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier pour des désordres qu’elle estimait avoir subi du fait des travaux de Mme [J] [D] [K].

Le 27 juin 2017, elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception invoquant des préjudices liés aux travaux et sollicitant une indemnisation.

Le 2 octobre 2017, une réunion d’expertise amiable a été organisée mais aucun accord n’a été trouvé.

A la demande de Mme [E] [L], le président du tribunal judiciaire de Roanne statuant en référé a, par ordonnance du 18 octobre 2018, désigné un expert judiciaire pour l’examen des désordres, la recherche de leurs causes et l’évaluation de ses dommages et préjudices.

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2023.

Le 13 mai 2024, Mme [E] [L] et M. [V] [U] ont, par acte de commissaire de justice, assigné Mme [J] [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Roanne pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’audience à juge unique a été fixée au 20 janvier 2026 puis renvoyée au 17 mars 2026 à la demande des parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, Mme [E] [L] et M. [V] [U] demandent au tribunal de :

Condamner Mme [J] [D] [K], à leur verser à titre de dommages intérêts les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation :La somme de 4 743 euros pour couvrir les frais nécessaires au reprofilage de l’extrémité est de la parcelle et à l’engazonnement ;La somme de 135 euros en réparation de la perte de trois stères de bois ;La somme de 457 euros en réparation de la surconsommation d’eau ;La somme de 800 euros pour couvrir les frais de réparation de la canalisation d’eau potable comprenant la fourniture et la pose du regard ;La somme de 3 136,20 euros pour couvrir les frais de remplacement de la canalisation d’alimentation en gaz comprenant les frais de terrassement ;La somme de 4 955,09 euros en réparation de la perte de loyersLa somme de 330 euros pour couvrir les frais d’huissiers.La somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [E] [L] ;Condamner Mme [J] [D] [K] aux dépens,Condamner Mme [J] [D] [K] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes en paiement de différentes sommes, Mme [E] [L] et M. [V] [U] invoquent des troubles anormaux de voisinage liés aux travaux réalisés par Mme [J] [D] [K] et se plaignent de l’endommagement de leur terrain lié au passage des engins de chantier pour la reconstruction de la maison voisine, de la perte de trois stères de bois valorisée à 135 euros liée à l’abattage du cerisier planté sur leur terrain, par les entreprises de travaux, pour favoriser le passage des engins, de l’écrasement d’une conduite d’eau desservant leur propriété du fait du passage des engins de chantier, de la coupure d’une conduite d’alimentation de gaz qui était fixée sur le mur par lequel le passage des engins de chantier avait été autorisé, d’un préjudice financier consistant en une perte de loyer du fait que la mise en location de leur maison a été retardée par le chantier et les dégâts causés, ainsi que, pour Mme [L], d’un préjudice moral du fait d’avoir dû quitter sa maison et d’être particulièrement affectée par l’attitude vindicative de sa voisine.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, Mme [J] [D] [K] demande au tribunal :

à titre principal, de rejeter les demandes de Mme [E] [L] ;à titre subsidiaire, si le fondement des troubles anormaux de voisinage était retenu : de condamner in solidum les locateurs d’ouvrage, à savoir M. [Z], la SAS [Q] [F] et la société [W] [X] à la relever et garantir toutes condamnations supportées par elle en tant que maitre d’ouvrage, sollicitées par sa voisine, Mme [E] [L] concernant les dommages qui auraient été causés sur la propriété de cette dernière durant le chantier ; de ramener les préjudices allégués par Mme [E] [L] et de rejeter sa demande au titre de la perte de loyer, la modification de la canalisation de gaz, au préjudice moral et à la remise en état des terres et au regazonnement de la partie NORD EST de la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 3] condamner Mme [E] [L], la société [Q] [F], Monsieur [Z], la société [W] [X] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.De condamner Mme [E] [L], la société [Q] [F], Monsieur [Z], la société [W] [X] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [D] [K] conteste que sa responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle soit recherchée pour des dégradations alléguées à l’occasion du chantier dans la mesure où elle n’est pas l’auteur du dommage, seuls les entrepreneurs qui sont intervenus pour le chantier étant responsables des dommages causés et, au visa de l’article 1253 du code civil, elle ajoute que les entrepreneurs qui par leurs travaux de construction, ont entrainé des dommages à la propriété voisine engagent aussi leur responsabilité, faisant valoir que le rapport d’expert qui leur est opposable permet de caractériser leur faute dans le cadre des travaux qu’ils ont réalisés avec l’utilisation d’engins de trop fort tonnage et l’absence de remise des lieux en parfait état après déblai des gravats sur le terrain de Mme [E] [L].

Mme [J] [D] [K] fait encore valoir que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, que l’état de la maison est la cause du taux de vacance important, que Mme [E] [L] a profité du sinistre l’ayant touché pour elle-même réaliser un projet de construction sur son terrain, notamment le remplacement de la canalisation de gaz, que le préjudice moral invoqué par Mme [E] [L] n’est pas justifié, que le terrain de Mme [E] [L] n’est pas en plus mauvais état qu’avant le sinistre consécutif à l’effondrement de son mur, comme en témoigne les deux cyprès implantés dans de la terre végétale et non des gravats, dont l’expert judiciaire n’a pas confirmé ni vérifié la présence.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le juge ne peut statuer sur une demande concernant des personnes (physiques ou morales) qui ne sont pas parties au procès, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [J] [D] [K] tendant à être relevée et garantie d’éventuelles condamnations, par les locateurs d’ouvrage qu’elle a chargés de la reconstruction de sa maison effondrée, cette prétention étant l’objet d’une instance distrincte qui n’a pas fait l’objetd ‘une jonction.

Sur les demandes principales

Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, codifiés à droit constant à l’article 1253 du code civil, tout propriétaire supporte une obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients tenus pour normaux.

Le trouble anormal de voisinage peut être constitué par les dommages causés au fonds voisin alors que les travaux ont été effectués par un tiers. Indépendamment de toute faute, le maitre de l’ouvrage doit réparation à son voisin du préjudice résultant du trouble occasionné.

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, Mme [J] [D] [K] est bien la propriétaire de la parcelle voisine de celle de Mme [E] [L] et de M. [V] [U] et elle confirme qu’elle a bien contracté avec différents locateurs d’ouvrage pour procéder à la reconstruction de sa maison effondrée en totalité après l’effondrement de l’un de ses murs, sur la propriété de sa voisine.

Elle confirme aussi et nécessairement qu’elle doit répondre du fait de ses contractants, dans le cadre de troubles anormaux du voisinage allégués par Mme [L], puisqu’elle rappelle qu’elle entend engager leurs responsabilités respectives dans la survenance des dommages allégués par sa voisine, et qu’elle demande leur condamnation in solidum à l’en garantir.

C’est donc à juste titre que Mme [E] [L] et M. [V] [U] agissent à son encontre pour la réparation des dommages causés par les travaux que Mme [J] [D] [K] a entrepris pour, dans un premier temps la réparation de son mur, puis dans un deuxième temps la reconstruction de sa maison.

En conclusion de son rapport déposé le 10 février 2023, l’expert judiciaire retient divers dommages qui affectent ou ont affecté la propriété de Mme [L] à savoir une insuffisance de soins au moment de la remise en place des terres en extrémité Est de la parcelle, la remise injustifiée en déchetterie du bois du cerisier qui était planté sur la parcelle de Mme [L], abattu avec son accord mais dont le bois devait lui revenir, l’endommagement accidentel de la canalisation d’alimentation en eau potable de la maison ancienne de Mme [L], canalisation qu’il qualifie par ailleurs de vétuste, la coupure accidentelle de l’alimentation en électricité de la maison ancienne de Mme [L].

Il confirme que les dommages ont bien été occasionnés, au-delà du seul effondrement du mur sur le fonds de sa voisine, à l’occasion du chantier de reconstruction de la maison de Mme [J] [D] [K], par les différents locateurs d’ouvrage qui y ont participé.

Reprofilage de l’extrémité est de la parcelle et engazonnement
Il est constant que Mme [E] [L] avait accordé à Mme [J] [D] [K] la possibilité de faire accéder les différents locateurs d’ouvrage jusqu’au chantier de reconstruction de sa maison en passant sur son terrain et que, pour ce faire, il était question de réaliser une ouverture de 6 m environ de largeur dans le mur appartenant à Mme [L], suivie de la remise en état du terrain et du portillon.

L’expert judiciaire a constaté qu’une remise des terres a été effectuée, avec présence de défauts ponctuels de planéité, de flaches ou trous ponctuels en extrémité Est de la parcelle et il précise aussi que les travaux de remise en état des aménagements extérieurs ont être rendus nécessaires également du fait des travaux entrepris par Mme [E] [L] qui a elle-même fait construire une maison qu’elle avait le projet d’occuper à titre de résidence principale, raison pour laquelle elle avait mis en location sa maison ancienne.

Ainsi, le reprofilage et l’engazonnement de la parcelle de Mme [E] [L] et de M. [V] [U] ne sont pas dans leur totalité la conséquence des travaux réalisés par Mme [J] [D] [K], ce qui résulte d’ailleurs des devis de terrassement qu’elle verse aux débats, établis le 11 avril 2018 et le 15 avril 2018 par la SARL HPE terrassement et qui concernent des travaux pour les deux maisons, ainsi que du devis de travaux de terrassement établi le 29 juin 2020 par [N] [B] [H] qui ne précise pas laquelle des deux maisons est concernée.

Le tribunal trouve matière à considérer que la réparation du trouble anormal de voisinage occasionné par le manque de soins apportés à la remise en état des lieux après l’achèvement de la construction de la maison de Mme [J] [D] [K], représente la somme de 3 000 euros, au regard des constatations de l’expert judiciaire et des différents documents versés aux débats.

Perte de trois stères de bois
Les entreprises qui sont intervenues pour le chantier de Mme [J] [D] [K] ont coupé le cerisier de Mme [E] [L] qui avait donné son accord pour permettre la circulation des engins de chantier. Il est constant que Mme [E] [L] n’a pas pu récupérer le bois de son arbre abattu.

Si l’expert n’a pas été en mesure de constater la matérialité de ce désagrément, Mme [J] [D] [K] verse aux débats le mail du 6 juillet 2017 qui lui est adressé par le maître d’œuvre de la reconstruction de sa maison d’habitation, qui précise s’agissant du cerisier : « En ce qui concerne la récupération du bois jamais évoqué en ma présence lors du choix de l’arbre à couper » et l’expert judiciaire a retenu durant ces opérations, la société [Q], qui était en charge du lot démolition de la maison de Mme [D] [K] et qui participait à l’expertise judiciaire, avec proposé de livrer gracieusement l’équivalent de 3 st de bois à Mme [L], compensation qu’il valorise à 45 euros le stère soit au total 135 euros.

Endommagement de la canalisation en eau potable et surconsommation d’eau
Le rapport définitif d’expertise mentionne un endommagement de la canalisation d’alimentation en eau potable de la maison ancienne de Mme [E] [L] lors du chantier pour la reconstruction de la maison de Mme [J] [D] [K].

Le mail de la ROANNAISE DES EAUX à Mme [E] [L] puis la facture qui lui a été adressée pour une consommation d’eau de 221 m 3 sur la période du 24 octobre 2016 au 19 juin 2017 confirment l’existence d’une fuite, d’autant que l’expert relève que la consommation habituelle de Mme [E] [L] sur les années précédentes était de 20 m3.

Ces dommages, directement engendrés par les travaux de Mme [J] [D] [K], excèdent les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où ils ont engendré une charge financière pour Mme [E] [L], du fait de la réparation de la canalisation endommagée avec la pose d’un regard et du fait de la facture d’une surconsommation d’eau sur la période considérée. Pour ce qui est de la surconsommation d’eau, le préjudice qui en est résulté est un préjudice financier.

L’expert judiciaire a chiffré les réparations de la canalisation endommagée à 800 euros et estimé le coût de la surconsommation d’eau à 457 euros pour 207,72 m 3 sur la période allant du 24 octobre 2016 au 19 juin 2017.

Endommagement de la canalisation en gaz
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [A] et de l’expertise judiciaire que la canalisation de gaz qui était arrimée au mur appartenant à Mme [E] [L] et M. [V] [U] a été coupée pour pratiquer l’ouverture de 6m qu’elle avait accordée à sa voisine pour ses travaux.
Dans le mail qu’elle adresse à sa voisine le 7 septembre 2016, lequel a d’ailleurs versé aux débats Mme [J] [D] [K], Mme [L] précisait expressément : « PS : sur le mur attention à l’arrivée de gaz, qui est fermé et qui devra être réinstallé à l’achèvement des travaux ».

Le dommage causé à la canalisation d’alimentation gaz a rendu nécessaire son remplacement, mais il n’est pas contesté que l’alimentation en gaz n’a pas été reconstruite à l’identique puisque le raccordement a été réalisé pour partie en souterrain, ce qui résulte de la facture de la SARL ADEPS du 19 juillet 2017.

Sur la base des travaux facturés par la SARL ÉRIC PAGE, soit la somme de 2760 euros TTC pour la réalisation d’une tranchée commune aux réseaux AEP, gaz, électricité et eaux usées avec pose d’un regard et fourniture d’un tuyau de gaz, et par la SARL ADEPS, soit la somme de 1498,20 euros pour des travaux de remplacement d’un tube d’arrivée d’eau froide avec remise en état du gaz, fourniture de
divers tubes et raccordement du gaz en façade et en souterrain, le tribunal estime que la réparation du dommage causé à la canalisation d’alimentation gaz représente la somme de 600 euros.

Perte de loyers
Mme [E] [L] et M. [V] [U] soutiennent que les travaux sur la propriété voisine ont perturbé la possibilité de location de leur maison ancienne entre le mois d’avril 2016 et le mois de juin 2017 et qu’ils ont subi un préjudice lié à la perte de loyers.

À l’analyse des pièces qui ont été discutées contradictoirement durant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire retient qu’un contrat de location a été signé le 30 octobre 2016 entre Mme [L] et Mme [D] [K] portant sur la maison ancienne de Mme [L] moyennant un loyer mensuel de 500 euros.

Il est toutefois constant que Mme [D] [K] a en définitive partagé l’appartement dans lequel résidait Mme [L] à [Localité 3], en contrepartie d’un versement de 300 euros par mois, nonobstant l’absence de contrat écrit entre les parties. Cette circonstance qui ne peut avoir existé qu’avec l’accord de Mme [E] [L] qui ne peut ainsi se prévaloir d’une perte de revenus locatifs pour ne pas avoir pu mettre en location sa maison ancienne sur la période considérée. C’est également à tort que Mme [L] reproche à Mme [D] [K] de ne pas lui avoir réglé comme il se doit le loyer qu’elle lui devait pour la location de sa maison, cette circonstance étant sans lien avec les travaux de reconstruction de la maison de Mme [D] [K] et les troubles de voisinage qui ont pu par ailleurs en résulter.

Il est ensuite établi que la maison de Mme [L] a été donnée à bail à compter du 29 juin 2017 à Mme [T], selon contrat du 1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.

Selon les propres explications de Mme [L] dansé conclusions, sa maison ancienne à encore été tué par Mme [G] du 24 août 2020 au 1er janvier 2021 après le départ de Mme [T], puis par M. et Mme [P] à compter du 22 septembre 2021.

Mme [E] [L] et M. [V] [U] ne rapportent donc pas la preuve d’une perte de loyer, ou d’une difficulté de mise ou remise en location de leur maison ancienne, qui seraient en lien avec les travaux de reconstruction de la maison de Mme [J] [D] [K] et les troubles du voisinage qu’ils ont par ailleurs causés.

Frais d’huissiers
Les frais exposés par Mme [E] [L] pour un procès-verbal de constat par un commissaire de justice n’est pas indemnisable au titre des troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où ils trouvent leur cause dans le mandat qui a été donné à l’auxiliaire de justice qui n’est intervenue qu’à des fins probatoires et dans l’intérêt de sa mandante.

Préjudice moral
Mme [E] [L] indique être très affectée par la situation et par le comportement de sa voisine à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral.

Elle verse aux débats l’attestation d’un ami, M. [I] [C], qui mentionne qu’elle a été fortement perturbée, a perdu le sommeil et a développé des troubles anxieux, sur la seule fois de ce que lui a rapporté Mme [E] [L], sans qu’il en ait lui-même été personnellement le témoin et cette attestation n’est étayée par aucun autre document probant, notamment de nature médicale, alors que le préjudice, improprement qualifié de moral en l’espèce, doit être objectivé par une situation d’affectation psychologique ou de troubles anxieux en lien avec des faits établis.

Le comportement de sa voisine à son égard ne résulte que des propres affirmations de Mme [E] [L], et n’est donc pas de nature à caractériser une faute de sa part.

La demande d’indemnisation du chef de ce préjudice sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [J] [D] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire taxée à 9064,20 euros.

Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, Mme [J] [D] [K] sera condamnée à payer à Mme [E] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,

CONDAMNE Mme [J] [D] [K] à payer :

la somme de 3000 euros au titre des travaux de reprofilage de l’extrémité de la parcelle et de l’engazonnement
la somme de 135 euros au titre de la perte de trois stères de bois,
la somme de 457 euros au titre de la surconsommation en eau potable,
la somme de 800 euros au titre de la réparation de la canalisation d’alimentation en eau potable comprenant la fourniture et la pose du regard,
la somme de 600 euros au titre du remplacement de la canalisation d’alimentation en gaz,
DIT que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Mme [E] [L] et de M. [V] [U] au titre de la perte de loyers et des frais d’huissier ;

DEBOUTE Mme [E] [L] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [J] [D] [K] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire taxée à 9 064,20 euros.

Ainsi juge et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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