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TJ 94028, 18 mai 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 94028, 18 mai 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a0e0f54cdc6046d475ac625

Texte de la décision

5,568 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVZZ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la Société EPDC C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société anonyme d’un état membre de l’ UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est en ALLEMAGNE, prise en son établissement secondaire sis 112 avenue de Wagram - 75017 PARIS, ès qualités d’assureur de la Société EPDC

représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

DEFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, ès qualités d’assureur de la société DUVAL ARCHITECTURE

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 janvier 2026 par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d'assureur de la société EPDC à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), par laquelle il est demandé que les ordonnances d'expertise de ce siège des 3 septembre 2024 (RG n° 24/00786) et 3 février 2025 (RG 24/01387) soient rendues communes et opposables à celle-ci, soutenue à l'audience du 14 avril 2026;

En l'absence de constitution de la partie défenderesse ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l'expert dans son courriel du 3 décembre 2025, desquelles il ressort qu'il est nécessaire d'appeler aux opérations d'expertise la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la société ATELIER DUVAL ARCHITECTES, mandataire du groupement

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la partie défenderesse.

Il sera mis à la charge de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d'assureur de la société EPDC le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) les ordonnances d'expertise de ce siège des 3 septembre 2024 (RG n° 24/00786) et 3 février 2025 (RG 24/01387) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d'assureur de la société EPDC à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d'assureur de la société EPDC de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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