TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01575
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01575 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJVU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [Q] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [N] [G]
2 rue David Ferrand
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [G] un logement situé 2, rue David Ferrand, appartement 37, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 251,58 euros, outre une provision sur charges de 95,50 euros et un abonnement au réseau câble de 3 euros.
Par lettre du 18 octobre 2024 reçue le 25 octobre 2024, l'OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 436,81 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 30 décembre 2024.
Par acte du 28 août 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [N] [G] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [N] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme principale de 1 692,75 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
- Condamner Monsieur [N] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [N] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 août 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 1 114,90 euros au 10 mars 2026.
Il précise que Monsieur [N] [G] est en impayé depuis janvier 2024. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [N] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par courrier du 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [N] [G] le 30 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [N] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 114,90 euros échéance du mois de février 2026 incluse et après déduction des frais de procédure.
Toutefois, il ressort du décompté que des frais d’assurance habitation souscrite par le bailleur qui sont imputés au locataire à hauteur de 72,16 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 1 042,74 euros.
Monsieur [N] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 1 042,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 5 mars 2026, mois de février 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [G] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 novembre 2020 concernant le logement situé 2, rue David Ferrand, appartement 37, (76100) ROUEN, donné en location à Monsieur [N] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 février 2025 ;
DIT que Monsieur [N] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [N] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2, rue David Ferrand, appartement 37, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 1 042,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5 mars 2026, mois de février 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 28 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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