TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01576
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJVV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [F] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [Q] [A]
10 rue David Ferrand
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 15 février 2024, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [A] un logement situé 10 rue David Ferrand, RDC, Appartement 01, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 317,93 euros, outre une provision sur charge de 132 euros et de divers de 3,20 euros.
Par saisine électronique du 11 mars 2025 reçue le 24 mars 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [Q] [A].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 179,45 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 20 mai 2025.
Par acte du 28 août 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal , constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Q] [A] par acquisition de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquements aux obligations du contrat de location ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [Q] [A] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme principale de 1 847,81 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 29 juillet 2025 suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
-Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [Q] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 août 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, l'OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 2 720,67 euros arrêté au 9 mars 2026. Il indique avoir une suspicion de sous-location de la part du locataire.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [Q] [A], cité par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne mais est reparti avant les débats.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l’OPH HABITAT 76 le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Q] [A] le 28 mai 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Q] [A] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 9 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 720,67 euros après déduction de frais de procédure et des pénalités diverses, compris dans les dépens, d’un montant de 190,25 euros.
Monsieur [Q] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 2 7219,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 9 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 1 179,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 février 2024 concernant le logement situé 10 rue David Ferrand, RDC, Appartement 01, ROUEN (76100), donné en location à Monsieur [Q] [A] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [Q] [A] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Q] [A] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 10 rue David Ferrand, Appartement 01, ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 2 7219,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 9 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 1 179,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de la signification de l’assignation du 28 août 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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