TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01861
Vérifier : TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01861 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMGK
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA D’HLM LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : M. [G] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [D] [S]
1 rue de la République
76160 DARNÉTAL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la SA D'HLM LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [D] [S] un logement situé 1, rue de la République, appartement 08, étage 04, (76160) DARNETAL, moyennant un loyer mensuel initial de 328,57 euros, outre une provision sur charges de 88,52 euros.
Par lettre du 20 novembre 2024 reçue le 9 avril 2025 a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son locataire.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 433,60 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 23 avril 2025.
Par acte du 2 octobre 2025, la SA D'HLM LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [D] [S] par acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
- Ordonner que faute pour Monsieur [D] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme principale de 5 363,29 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [D] [S] au paiement des dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 3 octobre 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, la SA D'HLM LOGEO SEINE, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 8 414,27 euros au 19 mars 2025.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de reprise intégral du paiement du loyer courant, le dernier paiement remontant au 12 janvier 2025.
Monsieur [D] [S], comparant en personne, précise que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré recevable sa demande d'ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 9janvier 2026. Il demande a bénéficier de délai de paiement et fait valoir qu’il perçoit 568 euros par mois.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA D'HLM LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] [S] le 23 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [D] [S] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA D'HLM LOGEO SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA D'HLM LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA D'HLM LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 19 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 8 414,27 euros après déduction des frais de procédure.
Monsieur [D] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA D'HLM LOGEO SEINE la somme de 8 414,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 19 mars 2026, mois de février 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 4 433,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de la loi précitée, dispose par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [D] [S] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne pourra donc pas lui être accordé de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Il conviendra par conséquent de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [S] à payer à la SA D'HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA D'HLM LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 juin 2021 concernant le logement situé 1, rue de la République, appartement 08, étage 04, (76160) DARNETAL, donné en location à Monsieur [D] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [S] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1, rue de la République, appartement 08, étage 04, (76160) DARNETAL ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA D'HLM LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SA D'HLM LOGEO SEINE la somme de 8 414,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 mars 2026, mois de février 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 4 433,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement sous réserve de l’établissement de mesures imposées par la Commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 2 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SA D'HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.