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TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01897


Vérifier : TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/01897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01897
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0e11a1cdc6046d475aec6c

Texte de la décision

8,578 caractères

DOSSIER N° RG 25/01897 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMQ7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 04 MAI 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [L] [F]
15 Allée Henri Matisse
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [L] [F] un logement situé 15 ALLÉE HENRI MATISSE, bâtiment H, immeuble COURBET, APPT 101, 7ème étage à 76 140 LE PETIT-QUEVILLY, moyennant un loyer mensuel initial de 412,83 euros, outre une provision sur charges de 247,16 euros.

Un commandement de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 24 mars 2025.

Par acte du 24 septembre 2025, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [L] [F] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
-Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [L] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement pour défaut d’assurance, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.

À l’audience du 23 mars 2026, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.

Monsieur [L] [F], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [L] [F], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 mars 2025.

Monsieur [L] [F] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [L] [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGIREP ou à son mandataire, déduction faite des versements déjà effectués.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [L] [F] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 février 2020 concernant le logement situé 15 ALLÉE HENRI MATISSE, bâtiment H, immeuble COURBET, APPT 101,7ème étage à 76 140 LE PETIT-QUEVILLY,donné en location à Monsieur [L] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 avril 2025 ;

DIT que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [L] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 15 ALLÉE HENRI MATISSE, bâtiment H, immeuble COURBET, APPT 101, 7ème étage à 76 140 LE PETIT-QUEVILLY, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite des versements déjà effectués ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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