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TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/02025


Vérifier : TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/02025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/02025
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0e11afcdc6046d475aed3b

Texte de la décision

12,442 caractères

DOSSIER N° RG 25/02025 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNSV

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 04 MAI 2026


DEMANDERESSE :

SA SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentant : STE BONIFACE-DAKIIN, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître CIVEYRAC

DEFENDEURS :

Mme [A] [F] et M. [D] [B]
26 Place de la République
Résidence du Hameau - Appt K
76530 GRAND COURONNE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 7 août 2024, la SA SIEMOR a donné à bail à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] un logement situé 26 place de la République, Résidence du Hameau – Appartement K, GRAND-COURONNE (76530), moyennant un loyer mensuel initial de 723,19 euros, outre une provision sur charge de 71 euros.

Par acte sous seing privé signé en date du 7 août 2024, la SA SIEMOR a donné à bail à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] un garage individuel situé 26 place de la République, Résidence du Hameau – Numéro de lot 3, GRAND-COURONNE (76530), moyennant un loyer mensuel initial de 36,78 euros.

Par saisine du 25 février 2025 reçue le 3 mars 2025, la SA SIEMOR a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B].

Un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 4 051,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés a été signifié aux locataires le 15 mai 2025.

Par acte du 29 octobre 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location sous seing privé signé entre les parties le 7 août 2024, aux torts et griefs de Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Constater la résiliation du bail pour garage individuel sous seing privé signé entre les parties le 7 août 2024, aux torts et griefs de Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux et de leurs biens ;
-Ordonner que faute pour Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement de la somme principale de 4 392,40 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus suivant décompte en date du 12 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-Condamner solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement du montant des loyers et des charges à compter du 12 septembre 2025 et ce jusqu’à la date de la résiliation du bail ;
-Condamner solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et notamment le droit de plaidoirie ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 31 octobre 2025.

À l’audience du 23 mars 2026, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 1 631,45 euros arrêté au 17 mars 2026.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B], cités par procès-verbal de remise a étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B], cités par procès-verbal de remise a étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA SIEMOR justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 31 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA SIEMOR le 3 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] le 15 mai 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 juin 2025.

Par effet le bail concernant le garage individuel étant l’accessoire de celui du logement, il se trouve également résolu de plein droit à la même date.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SIEMOR à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation des baux, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SIEMOR ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA SIEMOR verse aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 1 471,57 euros, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 159,88 euros.

Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SA SIEMOR la somme de 1 471,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, ils seront tenus solidairement de la dette locative.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA SIEMOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux du 7 août 2024 concernant le logement situé 26 place de la République, Résidence du Hameau - Appartement K, GRAND-COURONNE (76530), et la garage individuel, donné en location à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] et la résiliation de plein droit desdits baux à la date du 27 juin 2025 ;

DIT que Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 26 place de la République, Résidence du Hameau - Appartement K, GRAND-COURONNE (76530) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SIEMOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 1 471,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, de la signification de l’assignation du 29 octobre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [F] et Monsieur [D] [B] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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