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TJ 83050, 20 mai 2026, RG 26/01079


Vérifier : TJ 83050, 20 mai 2026, RG 26/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/01079
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a0e1240cdc6046d475af80a

Texte de la décision

6,768 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01079 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAW5

MINUTE n° : 26/00318

DATE : 20 Mai 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSES

Société AZUR BIM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/06743, minute 2025/66) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant notamment :
déclaré la société d’assurance SMBATP recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SAS AZUR BIM CONCEPT,ordonné les mises hors de cause de la SA SMA SA et de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU GST PARTNERS,rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SASU GST PARTNERS et déclaré la juridiction compétente pour trancher le litige,ordonné un expertise conformément à la demande de la SNC CLOS DES TAMARIS ;Vu l’assignation délivrée le 9 février 2026 à l’encontre de la SA INSURANCE COMPANY, à laquelle elles se réfèrent à l’audience du 4 mars 2026 et par laquelle la SAS AZUR BIM CONCEPT et la société d’assurance mutuelle SMABTP ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
DECLARER commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY (en sa qualité d’assureur de la société GST PARTNERS) l’ordonnance de référé TJ Draguignan du 22 janvier 2025 (RG 24/06743),
DIRE que les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [R] se poursuivront au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société GST PARTNERS ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GST PARTNERS, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que les sociétés AZUR BIM CONCEPT et SMABTP ne disposent d’aucun intérêt légitime à attraire la société MIC INSURANCE aux opérations d’expertise en l’état de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
PRONONCER sa mise hors de cause,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société MIC INSURANCE COMPANY s’oppose aux demandes des requérants en visant l’autorité de la chose jugée provisoire attachée à l’ordonnance de référé par application de l’article 488 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Il est acquis que l’autorité de la chose jugée constitue une cause d’irrecevabilité de la demande de même nature par application de l’article 122 du code de procédure civile, les parties et l’objet du litige devant également être les mêmes conformément à l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY fait justement observer que l’ordonnance du 22 janvier 2025 a prononcé sa mise hors de cause en motivant une telle décision, que les sociétés AZUR BIM CONCEPT et SMABTP étaient bien présentes à l’instance et qu’elles ont expressément soutenu la demande tendant à mettre en cause la société MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise à venir.
Les sociétés requérantes ne rapportent aucune circonstance nouvelle au sens de l’article 488 précité et contestent pour des motifs juridiques l’ordonnance du 22 janvier 2025 en ce qu’elle a mis hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il appartenait aux sociétés requérantes de faire appel de l’ordonnance précitée et elles ne sont plus recevables, par application de l’autorité provisoire de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé, à solliciter de nouveau la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY. Elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes et il n’y a pas lieu de prononcer de nouveau la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les sociétés requérantes, partie perdante, seront condamnées aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS la SAS AZUR BIM CONCEPT et la société d’assurance mutuelle SMABTP irrecevables en leurs demandes.

CONDAMNONS la SAS AZUR BIM CONCEPT et la société d’assurance mutuelle SMABTP aux dépens.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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