TJ 83050, 20 mai 2026, RG 26/01041
Vérifier : TJ 83050, 20 mai 2026, RG 26/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01041 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAUZ
MINUTE n° : 2026/ 226
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Didier CAPOROSSI
Me Fabien HOFFMANN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Didier CAPOROSSI
Me Fabien HOFFMANN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [D] [B] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [2] CÔTE [3], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins le voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 2.853,99 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([4]) et à procéder au calcul de ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er avril 2026, Madame [D] [B] a maintenu ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’établissement public [Adresse 3] a sollicité en défense d’ordonner et juger que les demandes de Madame [D] [B] se heurtent à des contestations sérieuses, de la débouter de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de ma mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant qu’en l’espèce, suivant arrêtés du Président du Conseil département de la Nièvre en date des 23 mai 2023 et 09 octobre 2023, Madame [D] [B], adjoint administratif territorial titulaire du Conseil Départemental de la Nièvre, a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 15 juin 2023 jusqu’au 30 septembre 2027 inclus.
Suivant courrier en date du 23 mai 2025, l’établissement public [1] l’a informé de ce qu’elle avait droit à l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE) à hauteur de 5.707,98 euros, qui lui serait versée en deux versements de 2.853,99 euros. Or, par courrier en date du 27 novembre 2025, l’établissement public [Adresse 3] lui a notifié son refus de procéder au deuxième versement.
Madame [D] [B] fait valoir qu’en application de l’article 35 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, et en raison de sa qualité de fonctionnaire administratif territorial placé en position de disponibilité, qui ne pourrait être assimilée à celle d’un salarié de droit privé dans la mesure où elle ne serait pas soumise au code du travail, elle n’est pas titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu’elle peut prétendre au second versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
Or, l’établissement public [1] conteste ces allégations et argue qu’au sens de la fiche n°8 de la circulaire UNEDIC n°2025-03 du 01er avril 2025 selon laquelle « les fonctionnaires (…) sont considérés en CDI » s’agissant de la notion de contrat à durée indéterminée visée par l’article 35 invoqué par Madame [D] [B], sa situation professionnelle imposerait de considérer qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’elle ne remplirait pas les conditions de l’article 35 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.
Il s’en suit qu’en l’état des prétentions des parties, un conflit d’interprétation demeure entre les elles. Or, dès lors qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, d’arbitrer un conflit d’interprétation, seul le juge du fond ayant compétence pour apprécier l’examen des conditions d’indemnisation et les conditions d’application des textes applicables en la matière, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Eu égard à l’équilibre économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles engagés ;
Sur les demandes accessoires, Madame [D] [B] succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Madame [D] [B] à l’encontre de l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [Adresse 3] ; RENVOYONS Madame [D] [B] à mieux se pourvoir au fond concernant ces chefs de demandes ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [B] aux entiers dépends de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.