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TJ 10387, 15 mai 2026, RG 24/02991


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Date
15/05/2026
Numéro
24/02991
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a0e1483cdc6046d475b29bf

Texte de la décision

6,608 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

N° RG 24/02991 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FC4X
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
15 mai 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Madame [W] [C]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [P], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [W] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 5].

Mme [W] [C] a quitté les lieux en 2024.

Des loyers et des charges étant restés impayés, une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 7 octobre 2024.

Par requête adressée au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [W] [C] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et la défenderesse a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2025.

A l'audience du 6 mars 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [A] [P] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [W] [C] à lui verser la somme de 2554,69 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
condamner Mme [W] [C] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante reste redevable de loyers, de régularisations de charges et de réparations locatives impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie.

Bien que convoquée par acte d'huissier de justice en date du 30 juillet 2025, remis à personne, Mme [W] [C] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Sur l'existence du contrat de bail

L'article 3 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bail d'habitation est établi par écrit.

Néanmoins, il se déduit de l'article 1715 du code civil que le bail non écrit est valable dès lors qu'il a reçu exécution.

Enfin l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne produit pas le contrat de bail initial. Toutefois, elle fournit un historique de compte démontrant le remboursement du dépot de garantie

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT verse par ailleurs un duplicita d'avis d'échéance pour la période du mois de février 2024 au mois de mars 2024 ainsi qu'un courrier manuscrit de Mme [W] [C] notifiant son préavis de départ pour le logement situé [Adresse 3], [Localité 5]et un état des lieux sortant signé par Mme [W] [C].

Les éléments versés au débat permettent d'établir l'existence d'un contrat de bail entre l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITATet Mme [W] [C].

II SUR LE SOLDE LOCATIF

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2554,69 € au 2 mars 2026, représentant les loyers charges et réparations locatives impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [W] [C] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2554,69 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025.
.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [W] [C], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure, Mme [W] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [C] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2554,69 € ( DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 2 mars 2026 incluant l'échéance du mois de mars 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;

CONDAMNE Mme [W] [C] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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