TJ 10387, 15 mai 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FDWP
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
15 mai 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [D] [I] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 février 2022, la SA [Adresse 1] a donné à bail à Mme [D] [I] [Z] un appartement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 394.09 € et une provision mensuelle sur charges de 85.13 €.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et défaut d’assurance a été signifié le 26 juin 2023.
Une sommation de payer a été signifié en date du 30 octobre 2024 pour le non-paiement des loyers de septembre 2022 à février 2024, la régularisation des charges et les réparations locatives.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 23 février 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement, le 29 février 2024.
Une tentative de médiation s’est soldée par un échec comme en atteste le certificat en date du 2 juillet 2024.
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2024, la SA HLM MON LOGIS a assigné Mme [D] [I] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
A l'audience du 6 mars 2026, la SA HLM MON LOGIS - représenté parCar [Q] [V] - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [D] [I] [Z] à lui verser la somme de 1514.72 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ; condamner Mme [D] [I] [Z] à lui verser la somme de 784.76 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ; condamner Mme [D] [I] [Z] à lui verser la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] [I] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 1] fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Mme [D] [I] [Z] est partie en février 2024 et depuis il n’y a eu aucun contact ni aucun paiement.
Bien que convoquée par acte d'huissier en date du 19 décembre 2024 remis à étude d’huissier , Mme [D] [I] [Z] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [D] [I] [Z] le 21 février 2022, une sommation de payer du 30 octobre 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1514.72 € au 24 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [D] [I] [Z] sera condamnée à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 1514.72€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'au l'échéance du mois de février 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter dela sommation de payer.
2 . Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la SA [Adresse 1] fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 23 février 2022 et l'état des lieux de sortie en date du 29 février 2024 .
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre les locataires, à savoir :
Le nettoyage complet du logement pour 185.69 € la peinture vplafond de la salle de bains, pour 25.69 € la peinture murs entrée étage pour la somme de 25.69 € ;le revêtement vinyl pour cuisine pour 262.58 € ; lapeinture mur cuisine pour 101.88 € ; lamain d’oeuvre pour cuisine pour 25.69 € ; la réparation des joints silicone cuisine pour 29.52 € ; la peinture chambre 02 , pour 102.76 € ; le rebouchage trous du séjour pour 25.26 €;
Soit un total de784.76 €.
Mme [D] [I] [Z] , non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [D] [I] [Z] sera condamnée à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 784.76 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] [I] [Z] , partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 1] les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [D] [I] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut en dernier ressort
CONDAMNE Mme [D] [I] [Z] à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 1514.72 € (MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au24 février 2026 incluant l'échéance du mois de février 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024;
CONDAMNE Mme [D] [I] [Z] à la somme de 784.76 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobrer 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [Z] à verser à la société MON LOGIS la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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