TJ 17415, 12 mai 2026, RG 25/02013
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Texte de la décision
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02013 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ERNZ / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [G] / [A]
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10072
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [W] [U] [Z] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Débats tenus à l’audience du 21 Avril 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE Me Anne-Laure BRUN
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Chambre familiale du Tribunal Judiciaire de SAINTES, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil le divorce de
- Madame [W] [U] [Z] [G],
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (86),
Et de
- Monsieur [J] [A],
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (37) ;
ORDONNE mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 septembre 2020 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (33) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REJETTE la demande au titre du report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce sauf le temps nécessaire à la modification des documents administratifs ;
ACTE l’absence de formulation de demande ou proposition de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la requête de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles 651 et suivants, 675 et suivants et 1142 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
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