Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 15 mai 2026, RG 23/04455


Vérifier : TJ 91228, 15 mai 2026, RG 23/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
23/04455
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a0e14c5cdc6046d475b2f44

Texte de la décision

25,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 15 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 23/04455 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNQI

NAC : 50A

FE-CCC délivrées le :________
à :

Me Emmanuel BOUKRIS
Me François Natale BORRELLO
Me Samuel GUEDJ
Me Patricia PAPY

Jugement Rendu le 15 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [M] [J], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [V] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

Madame [R] [U] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

Monsieur [L] [I] [B] [D] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François Natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [X] [Y] [A] épouse [D] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François Natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant mandat non exclusif du 20 mai 2022, M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] ont confié à la société Safti, agence immobilière, représentée par Mme [R] [K] épouse [U], agent commercial, le soin de rechercher un acquéreur pour une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] (Essonne).
Par acte notarié du 7 juillet 2022, ils se sont engagés en qualité de promettants à vendre ce bien à M. [M] [J] et Mme [V] [F].
La vente a été réitérée par acte notarié du 7 octobre 2022 pour un prix de 605 000 euros.
Une rémunération à hauteur de 3,40 % du prix de vente, soit 20 570 euros, a été versée par les vendeurs à l’agence immobilière.
Par actes des 21 et 24 juillet 2023, se plaignant d’avoir découvert postérieurement à la vente qu’un pavillon allait être éminemment édifié en limite de propriété sur le terrain mitoyen au leur, M. [J] et Mme [F] ont assigné les époux [D], Mme [U] et la société Safti devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, ils demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondés les Consorts [J]/[F] en leur action et demandes ;
En conséquence, ANNULER la vente de la maison à usage d’habitation sis, [Adresse 6] [Localité 2] conclue entre les Consorts [D] et les Consorts [J]/[F] en date du 7 octobre 2022 moyennant la somme de 605.000€ ;
ORDONNER les restitutions de la somme payée et du Bien vendu conformément aux articles 1352 à 1352-9 ;
CONDAMNER les Consorts [D] à payer aux Consorts [J]/[F] la somme de 137.000€ (cent trente-sept mille euros) au titre de la perte de la valeur de la maison résultant du projet de construction voisin ;
COMDAMNER les Consorts [D] à payer aux Consorts [J]/[O] la somme de 30.000€ (trente mille euros) au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
COMDAMNER les Consorts [D] à payer aux Consorts [J]/[O] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et la SARL Safti à payer aux Consorts [J]/[F] la somme totale de 197.000 (deux quatre vingt dix sept mille euros) au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information ;
CONDAMNER les Consorts [D] à payer aux Consorts [J]/[O] la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [D], Madame [R] [U] et la SARL Safti à payer aux Consorts [J]/[O] la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [D], Madame [R] [U] et la SARL Safti aux dépens ; »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
« À titre principal :
- DEBOUTER les Consorts [J]/[F] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [J] et Madame [V] [F] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [X] [A] épouse [D] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
- Condamner Madame [U] au remboursement de la somme de 20570 € perçus au titre de la commission d’agence au époux [D] ;
- Dire et juger que Madame [U] devra garantir les époux [D] de toutes sommes, condamnations de toutes nature qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, la société Safti demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [M] [J], Madame [V] [F] et toute autre partie de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL Safti.
A titre infiniment subsidiaire,
STATUER sur la contribution à la dette des coresponsables.
CONDAMNER in solidum les époux [D] et Madame [R] [U] à relever et garantir la SARL Safti de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
DEBOUTER Madame [R] [U] de son appel en garantie.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [F], et à défaut tous succombants, à payer à la SARL Safti une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
« Débouter toute demande dirigée contre Mme [U] ;
A titre subsidiaire, de ramener toute condamnation à de bien plus justes proportions, et de condamner in solidum les consorts [D] et la société Safti à relever et garantir intégralement Mme [U] de toute condamnation ;
En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations hypothétiques à l’encontre de Mme [U] ;
A titre reconventionnel, de condamner les consorts [G] à régler à Mme [U] une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image ;
En tout état de cause, de condamner tout succombant à régler à Mme [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens. »
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril suivant, délibéré prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Pour caractériser un dol, il faut et il suffit que la victime établisse, d’une part, l’existence de manœuvres, d’un mensonge ou d’un silence délibéré de son cocontractant, et, d’autre part, que sans ceux-ci, elle n'aurait pas vendu ou pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n'aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu.
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Au cas présent, les demandeurs font valoir que les vendeurs leur ont dissimulé, en toute connaissance de cause, le projet de construction imminente d’une maison en limite de propriété sur le terrain jouxtant le leur.
Les vendeurs opposent leur ignorance du projet litigieux, l’absence de caractère déterminant de l’information sur ce point et le manque de vigilance des acquéreurs.
Ils soulignent à cet égard qu’ils avaient déménagé avant l’affichage des autorisations d’urbanisme, que le permis de construire n’a, en tout état de cause, été obtenu qu’après la promesse de vente et très peu de temps avant la vente elle-même, que les acheteurs n’ont pas agi immédiatement alors qu’ils avaient connaissance du permis de construire, qu’ils n’ont d’ailleurs pas contesté, que la baisse de valeur du bien correspond à celle, globale, du marché, que les acquéreurs n’ont subi aucun préjudice de vue et que, dans un quartier résidentiel de la région parisienne, ils ne pouvaient ignorer le risque de construction sur les fonds voisins.
Cependant, M. [E], propriétaire de la parcelle adjacente concernée par le projet de construction, atteste que « M. [D] [L] a été informé au mois de novembre 2021 lors de l’affichage du panneau de déclaration préalable de division du terrain en vue de construire. En effet, M. [D] est venu de lui-même voir mes parents et leur a proposé de racheter le terrain ». Cette attestation, précise et circonstanciée, est corroborée par le message électronique du 9 avril 2023 et par le procès-verbal de bornage du 18 janvier 2022, signé par les vendeurs, qui confirment que ces derniers avaient, à tout le moins, connaissance de la division de la parcelle jouxtant la leur aux fins de construire.
Il est acquis que cette information n’a pas été donnée aux acquéreurs qui l’ont découverte postérieurement à la vente.
Or, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les acquéreurs n’étaient pas tenus de procéder par eux-mêmes à des investigations pour pallier l’absence d’information donnée par les vendeurs alors que la délivrance de celle-ci était obligatoire.
Il importe peu par ailleurs qu’ils n’aient pas contesté le permis de construire obtenu par leur voisin, cette circonstance étant indifférente à la caractérisation du dol.
Enfin, la maison vendue était présentée par l’agence immobilière comme calme et bénéficiant d’une terrasse ensoleillée, cadre de vie que le projet litigieux remettait nécessairement en question alors qu’un chantier, emportant l’apparition d’importantes nuisances sonores et visuelles, était imminent et que le projet litigieux modifiait l’environnement immédiat du bien et notamment sa vue et son ensoleillement ainsi que le démontrent les photographies produites, ce qui est d’autant plus préjudiciable que le bien comporte une piscine extérieure.
En outre, les deux attestions de valeur immobilière versées aux débats prouvent une baisse de prix du bien après le commencement du chantier, sa valeur vénale étant estimée entre 456 000 et 490 000 euros au cours de l’été 2023 alors qu’il avait été vendu pour un prix de 605 000 euros en octobre 2022. Cette diminution n’est pas infirmée par le courriel produit en défense évoquant une absence de perte de valeur du fait de la construction litigieuse alors que l’agent immobilier qui l’a rédigé ne s’est pas déplacé pour revoir le bien concerné. En outre, elle ne peut s’expliquer uniquement par une baisse globale du marché immobilier sur la période alors que celle-ci est en toute hypothèse nettement inférieure à la baisse établie.
Il s’ensuit que l’information retenue par les vendeurs constituait nécessairement une donnée déterminante du consentement des acquéreurs sans laquelle ces derniers n'auraient certainement pas donné le même prix du bien qu’ils ont acquis.
La réticence dolosive est donc caractérisée.
Sur la faute de l’agent immobilier
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Par ailleurs, le tiers au contrat est fondé à invoquer un manquement contractuel notamment dans le cadre d’un mandat pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En outre, l’intermédiaire professionnel, négociateur d’un acte, est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil à l’égard de son mandant, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombant au professionnel de l’immobilier concerné.
Il lui appartient ainsi de prouver qu’il a donné toute information utile sur la situation exacte du bien immobilier considéré afin de permettre aux parties à la vente de consentir, en toute connaissance de cause et en considération de l’ensemble des paramètres utiles, à l’opération immobilière envisagée.
Le manquement de dernier dans l’exécution de cette obligation est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au mandat.
Au cas présent, il n’est pas suffisamment démontré que les vendeurs avaient informé leur mandataire du projet de construction sur le terrain voisin, ce que les premiers n’allèguent pas et que ce dernier conteste, Mme [U] affirmant que les vendeurs lui avaient indiqué que le terrain appartenait au restaurateur du village qui y cultivait des légumes.
Cependant, le caractère inexact de cette information était facilement vérifiable par un simple examen visuel du terrain ou par l’interrogation de ses propriétaires qui n’ont jamais dissimulé leur intention de diviser la parcelle sur laquelle leur pavillon était construit pour en donner une partie à leur fils afin qu’il y construise sa propre maison.
En tout état de cause, en sa qualité de professionnel, rémunéré pour sa prestation de négociation et de conseil, l’agence immobilière, qui présentait le bien dans l’annonce publiée sur son site comme « à l’abri de l’effervescence urbaine » et mettait en avant son « magnifique jardin paysagé » et « une belle terrasse exposée plein sud », devait s’assurer de la réalité de ses affirmations et de la pérennité à brève échéance de ces caractéristiques en vérifiant l’existence d’éventuels projets immobiliers dans le voisinage et plus particulièrement sur le fonds contigu.
Ainsi, alors qu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division en vue de construire concernant la parcelle voisine avait été pris le 12 novembre 2021, avant la signature du mandat, il lui appartenait de trouver cette information, aisément accessible en mairie en application des dispositions de l’article R*424-15 du code de l’urbanisme qui prévoient outre un affichage, une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
En s’abstenant de procéder à ces vérifications d’usage, aisément réalisables pour un professionnel, l’agent immobilier a commis une négligence fautive dans l’accomplissement de son devoir d’information qui engage sa responsabilité.
Cette faute, en ce qu’elle a contribué à ce que le consentement des acquéreurs soit vicié par la dissimulation dolosive des vendeurs, a participé à la réalisation du préjudice de ces derniers.
Sur les conséquences de ces manquements
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Ainsi, la victime du dol peut agir, non seulement en nullité de la convention mais également en réparation du préjudice subi.
Sur l’annulation de la vente
Le dol étant caractérisé et l’annulation étant demandée, la vente du bien sera annulée et les parties seront remises dans la situation antérieure à celle-ci par la restitution respective du bien par les acheteurs et du prix de vente de 605 000 euros par les vendeurs.
Sur la restitution de la rémunération de l’agent immobilier
Il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que l'agent immobilier qui s’est entremis dans la conclusion d’une vente ultérieurement annulée pour dol, ne peut percevoir aucune somme au titre de ses activités.
Cependant, en l’espèce, les vendeurs, qui ont payé cette rémunération à l’agence elle-même, dirigent uniquement leur demande contre Mme [U] alors qu’il leur appartenait d’agir contre la première, à charge pour celle-ci, le cas échéant, de se retourner contre son agent commercial à hauteur de la part reçue par cette dernière.
Leur demande à ce titre, mal dirigée, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes des acquéreurs dirigées contre les vendeurs
Les acquéreurs obtenant l’annulation de la vente, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la perte de valeur qui indemniserait un préjudice devenu inexistant.
Par ailleurs, alors qu’ils se prévalent de manière distincte d’un préjudice moral, ils verront leur demande de réparation au titre de la mauvaise foi contractuelle rejetée, faute de démontrer que celle-ci leur aurait causé un préjudice d’une nature différente.
En revanche, du fait des démarches et tracas générés par la réticence dolosive affectant leur consentement, ils se verront octroyer de la part des vendeurs une somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes des acquéreurs dirigées contre l’agence et l’agent commercial
Faute de précision complémentaire, il convient de considérer que les demandes dirigées contre l’agence et l’agent commercial visent à réparer les mêmes préjudices que ceux dont la réparation est réclamée aux vendeurs.
Au regard de ce qui précède, l’agence et l’agent commercial seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux acquéreurs, le surplus des demandes indemnitaires devant être rejeté.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un préjudice ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231- 1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au cas présent, ces appels en garantie ne pourront pas concerner la restitution du prix de vente subséquente à l’annulation qui n’est pas un préjudice indemnisable.
Sur l’appel en garantie formé par les époux [D] contre Mme [U]
Au regard des fautes de chacun et compte tenu de leur degré d’information et de la qualité de professionnel de l’immobilier de Mme [U], dans leurs rapports respectifs, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- 75 % : époux [D] ;
- 25 % : Mme [U].
Il convient dès lors de condamner Mme [U] à garantir les époux [D] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’appel en garantie formé par la société Safti contre les époux [D] et Mme [U] in solidum
Au regard des fautes de chacun et compte tenu de leur degré d’information et de la qualité de professionnel de l’agence Safti, dans leurs rapports respectifs, le partage de responsabilités entre les époux [D] et l’agence Safti doit être fixé comme suit :
- 75 % : époux [D] ;
- 25 % : société Safti.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 du contrat régissant les rapports entre la société Safti et Mme [U], agent commercial indépendant :
« Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée. Il est tenu aux obligations de tout mandataire et doit endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et, d’une manière plus générale, dans l’exécution du présent contrat ».
Dans leurs rapports respectifs, le partage de responsabilités entre Mme [U] et l’agence Safti doit par suite être fixé comme suit :
- 0 % : société Safti ;
- 100 % : Mme [U].
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum les époux [D] et Mme [U] à garantir la société Safti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 % pour les premiers et de 100 % pour la seconde.
Sur l’appel en garantie formé par Mme [U] contre les époux [D] et la société Safti in solidum
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel en garantie de Mme [U] contre l’agence Safti et de condamner les époux [D] à la garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [U]
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande reconventionnelle de Mme [U] sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. et Mme [D], la société Safti et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 6 000 euros à M. [J] et Mme [F] au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La nature du litige conduit, malgré son ancienneté, à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision au regard des conséquences, difficilement réversibles en cas d’appel et d’infirmation, de l’exécution à titre provisoire de l’annulation de la vente et des mesures de restitutions réciproques qu’elle emporte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce l’annulation pour dol de la vente intervenue par acte authentique du 7 octobre 2022 entre, d’une part, M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] et, d’autre part, M. [M] [J] et Mme [V] [F] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;
Condamne M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] à restituer à M. [M] [J] et Mme [V] [F] le prix de vente du bien immobilier soit 605 000 euros ;
Ordonne à M. [M] [J] et Mme [V] [F] de restituer le bien situé [Adresse 7] à [Localité 2] à M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] ;
Condamne M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] à payer à M. [M] [J] et Mme [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [R] [K] épouse [U] et la société Safti à payer à M. [M] [J] et Mme [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] de condamnation de Mme [R] [K] épouse [U] à leur restituer la somme de 20 570 euros au titre de sa rémunération ;
Condamne Mme [R] [K] épouse [U] à garantir M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D], d’une part, et Mme [R] [K] épouse [U], d’autre part, à garantir la société Safti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 % pour les premiers et de 100 % pour la seconde ;

Condamne M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D] à garantir Mme [R] [K] épouse [U] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette la demande de garantie de Mme [R] [K] épouse [U] contre la société Safti ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [R] [K] épouse [U] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D], la société Safti et Mme [R] [K] épouse [U] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [X] [A] épouse [D], la société Safti et Mme [R] [K] épouse [U] à payer à M. [M] [J] et Mme [V] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.